TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401289_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, Mme C A représentée par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décider son transfert aux autorités italiennes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de l'enjoindre à procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Teysseyré renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnait l'article 3-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 s'agissant des défaillances systémiques de la procédure d'asile en Italie ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'incompétence négative et d'erreur d'appréciation.
Sur l'arrêté d'assignation à résidence :
- il est entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ;
- il est insuffisamment motivée
- il méconnait l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspectives raisonnables de transfert dès lors que les transferts vers l'Italie sont suspendus.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2024 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me Teysseyré qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui soulève en outre le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que les brochures d'informations produites en défense ne concernent pas Mme A ;
- les observations de Mme A qui répond aux questions de la magistrate désignée en français très approximatif et qui rappelle les étapes de son parcours migratoires depuis la Guinée et son souhaite de rejoindre son concubin en situation régulière au Mans.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré enregistrée le 13 février 2024 par Me Teysseyré pour Mme A n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 décembre 1998 à Boké (Guinée), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2023. Elle a sollicité le 3 octobre 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée a été identifiée comme ayant franchi la frontière de l'Italie le 3 août 2023 avant qu'elle ne dépose sa demande en France moins de douze moins après ledit franchissement. Les autorités italiennes ont été saisies d'une requête le 18 octobre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône d'une demande de prise en charge à laquelle elles ont donné leur accord implicite le 19 décembre suivant. En conséquence, par un arrêté du 9 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours. Mme A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991précité..
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les brochures d'informations prévues par l'article 4 précité qui auraient été remises en langue française à la requérante le 3 octobre 2023, ne concernent pas Mme A mais une autre ressortissante de nationalité guinéenne. En outre, il n'est pas établi, que Mme A lise la langue française, ni que les brochures d'information qui lui auraient été remises ont été traduites en langue peul, ou à tout le moins en langue anglaise. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant reçu les informations exigées par ces dispositions dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. Cette circonstance est constitutive d'un vice de procédure qui a privé Mme A des garanties prévues par ce texte. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, l'arrêté en litige portant transfert aux autorités espagnoles de Mme A doit donc être annulé, ainsi par voie de conséquence que l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Teysseyré de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône à décider le transfert de Mme A aux autorités italiennes dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné Mme A à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Teysseyré, conseil de Mme A, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
L. B
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2401289Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1319 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401289_20240219