TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 5×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2401289_20260324
- Date
- 24 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter de territoire français avec fixation du pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…). ».
3. M. C... a saisi le tribunal d’une demande d’annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 14 juin 2024 par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, ne comportant pas sa signature originale. Le greffe du tribunal l’a invité à régulariser sa requête par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 18 juillet 2024 et remise au requérant le 25 juillet 2024 à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa requête. Toutefois, le requérant n’a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai de 15 jours. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Limoges, le 24 mars 2026.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B...Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2401289_20260324