TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401298_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à défaut de lui délivrer une convocation sous quinze jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle passe son baccalauréat cette année et souhaite poursuivre des études supérieures et doit justifier de la régularité de son séjour pour pouvoir s'inscrire dans un établissement supérieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée en ce qu'elle n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; en outre, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle est entrée en France le 25 janvier 2017 à l'âge de 11 ans en compagnie de ses parents, son entrée étant régulière car dispensée de visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401289 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante salvadorienne née le 24 février 2004, entrée en France le 25 janvier 2017, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée, Mme A soutient qu'elle est inscrite en classe de Terminale et qu'elle passe son baccalauréat cette année et entend poursuivre des études supérieures nécessitant une justification de la régularité de son séjour sur le territoire national. Outre que les épreuves du baccalauréat sont encore lointaines à la date de la décision querellée comme de la présente ordonnance et que l'obtention de cet examen n'est pas une garantie, l'intéressée ne produit toutefois aucun document de nature à établir ses démarches et une inscription sur le site Parcoursup pourtant ouvert depuis le 17 janvier 2024. Ainsi, Mme A ne justifie pas que la décision litigieuse en date du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ou aux intérêts qu'elle entend défendre, ni de la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la condition de l'urgence n'apparaît pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la requête A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 février 2024. Le juge des référés, Signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2401298_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel