TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401305_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 14 mars 2024, M. D A, la SARL Mourier, la SARL Raphaelle, la SARL Laurata, la SARL Bijouterie Blaizac, l'EURL Caprices, la SARL Peck 52, la SARL Pharmacie centrale, la SARL Electricité Auto Rondot et Mme C B, représentés par Me Mollion, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de Romans-sur-Isère a délivré un permis d'aménager à la commune ; 2°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir, dans le dernier état de leurs écritures, que : - en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence est présumée satisfaite ; les travaux vont débuter en mars 2024 et vont impacter l'activité des commerçants ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *la maire de Romans-sur-Isère n'était pas habilitée à déposer la demande de permis d'aménager dès lors que la délibération DELI2023_083 du 27 juin 2023 lui donnant délégation pour déposer les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives au projet d'aménagement de la place Jean Jaurès est illégale ; *le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet : d'une part, il ne comporte pas conformément à l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme l'attestation du demandeur qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; d'autre part, le projet prévoit la réalisation de nombreuses constructions pour lesquels il n'est présenté aucun des documents visés à l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme tels que des plans de façades, plans de toiture, plan de coupe et des documents d'insertion et ces éléments (notamment la réalisation d'équipements vélos et la station libélo) ne figurent pas ou n'apparaissent pas précisément (s'agissant des œuvres d'art existantes réinstallées) sur le plan de masse ; l'aspect et le dimensionnement de ces éléments ne sont pas précisés ; le dossier de demande de permis d'aménager ne permet ni de connaître l'aspect des habillages des armoires et des autres mobilier et équipements mentionnés dans la notice ni leur emplacement ; *la halle projetée n'entre pas le champ d'application des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme relatives au permis d'aménager ; * la procédure de concertation est irrégulière dès lors que le projet présenté lors de la concertation publique a connu des modifications substantielles à l'issue de celle-ci ; * ils contestent par la voie de l'exception d'illégalité la décision du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de dispenser d'évaluation environnementale le projet d'aménagement de la place Jean-Jaurès compte tenu des incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine ; *le projet contesté méconnaît l'article L. 228-2 du code de l'environnement dès lors qu'il ne matérialise pas d'itinéraire cyclable sur l'ensemble des portions de voies rénovées et qu'il n'est prévu que des marquages au sol sur les voies centrales qui comprennent deux voies ; *il méconnaît l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas intégré sur au moins la moitié de la surface des stationnements des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et qu'il n'est pas intégré des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage des parcs de stationnement sur au moins la moitié de leur surface avec un procédé d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface ; à titre subsidiaire, le parc de stationnement projeté n'est pas équipé, en méconnaissance de l'article 40 I de la loi du 10 mars 2023, sur au moins la moitié de sa superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage ; *il méconnaît l'article 3.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatif aux dispositions communes à l'ensemble des zones du PLU ; *il méconnaît l'article 2.1.1.1 de la zone UAp2e du règlement du PLU dès lors que l'implantation de la halle et des sanitaires projetés n'est pas réalisée en bordure des rues ; *il méconnaît, à plusieurs égards, le règlement du secteur AV1 et AV2 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de la ville de Romans-sur-Isère relatif aux places s'agissant des matériaux, des trottoirs, de la sobriété et de la valorisation des façades ; *il méconnaît le règlement du secteur AV1 de l'AVAP de la ville de Romans-sur-Isère relatif aux " rues, les Venelles " dès lors que le projet ne privilégie pas des sols perméables ; *il méconnaît le règlement du secteur AV2 de l'AVAP de la ville de Romans-sur-Isère relatif à l'implantation des nouvelles constructions, aux places de stationnement, aux toitures et aux façades dès lors que l'implantation de la halle et des sanitaires projetés ne sont pas réalisés en bordure des rues, que les places de stationnement sont en enrobés et non en sols végétalisés ; que la toiture de la halle projetée n'est pas recouverte de tuiles et la toiture des sanitaires, qui est plate, n'est pas végétalisée et fractionnée ; que la façade des sanitaires projetés est contemporaine et ne s'harmonise pas avec l'environnement urbain qui est très classique, le bois n'est pas peint, la teinte des portes ne correspond pas aux teintes de l'étude façades de la commune et l'habillage bois équivalent au bloc sanitaire des armoires est irrégulier ; *les coffrets techniques projetés méconnaissent le règlement du secteur AV1 et AV2 2 de l'AVAP de la ville de Romans-sur-Isère dès lors qu'ils sont implantés de façon autonome et en pied de façade. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la commune de Romans-sur-Isère, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2307886 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Djeffal pour les requérants ; - les observations de Me Leroy pour la commune de Romans-sur-Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h02. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 octobre 2023. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Romans-sur-Isère d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête n°2401305 est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Romans-sur-Isère la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Romans-sur-Isère. Fait à Grenoble, le 2 avril 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401305
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401305_20240402
Données disponibles
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