TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401310_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Iharkane, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de dépôt de son dossier de régularisation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'une personne en situation irrégulière doit pouvoir apporter la preuve de ses diligences auprès de la préfecture et détenir une attestation de dépôt afin de pouvoir contester utilement la décision implicite de rejet ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1971, déclare être entrée en France le 8 février 2013. Elle expose avoir sollicité, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " et qu'aucune attestation de dépôt de son dossier ne lui a été remise depuis. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre une attestation de dépôt de son dossier de régularisation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". 4. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui aurait dû lui être délivrée en application des dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifées.fr " afin de pouvoir " apporter la preuve de ses diligences vis-à-vis de la préfecture ". Toutefois, la requérante produit un courriel du 9 janvier 2024 des services de la préfecture de l'Essonne lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de deux mois (soit jusqu'au 9 mars 2024) pour mettre à jour sa demande et déposer un dossier complet ainsi que le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour modifié par ses soins le 14 février 2024. En outre, Mme A n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain les services préfectoraux afin de se voir délivrer l'attestation dématérialisée de dépôt en ligne, ni être confrontée à des dysfonctionnements de la plateforme informatique. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation de Mme A soit constitutive d'une situation d'urgence justifiant, en l'état de l'instruction, qu'une mesure doive être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 mars 2024. La juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401310
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401310_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel