TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2401311_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 juillet 2024, Mme C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré le titre de séjour pluriannuel dont elle était titulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, à la S.E.L.A.R.L. " EDEN avocats ", de la somme de mille cinq cents euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de la S.E.L.A.R.L. au versement de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que l'arrêté : - est entaché d'une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2025. Par décision en date du 29 janvier 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, premier conseiller ; - et les observations de Me Dantier, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante mongole, née le 5 avril 1978, est entrée en France le 18 mai 2009. Elle a obtenu un titre de séjour pluriannuel le 29 juin 2022, valable jusqu'au 28 juin 2024. Par un arrêté du 28 juillet 2023, motivé par le fait qu'elle a embauché dans son entreprise un étranger en situation irrégulière, le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de ce titre, tout en l'assortissant de l'engagement qu'un titre de séjour d'un an sera délivré à Mme C. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision de retrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". La mesure de retrait de la carte de séjour temporaire, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés. 3. Il résulte de l'instruction, et il est d'ailleurs reconnu explicitement par Mme C dans les observations qu'elle a adressées le 10 juillet 2023 au préfet dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'elle a employé du 8 mars 2021 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, en tant que salarié de son entreprise de restauration rapide, M. E B alias A ou A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme C fait valoir qu'elle partage la vie de M. B depuis 2020, qu'ils résident ensemble depuis 2022, qu'il entretient des relations d'affection avec ses deux enfants nés en 2001 et 2010, qu'elle lui a remis des fiches de paie et versé les cotisations afférentes à son emploi, et qu'elle a procédé à son embauche autant pour répondre aux besoins de son activité que pour faciliter sa régularisation. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées, dès lors qu'à la date de la décision attaquée M. B (A) avait effectivement travaillé plus de deux ans en tant que salarié de Mme C, que celle-ci n'ignorait pas le caractère irrégulier de son séjour, cherchant d'ailleurs à y mettre un terme en l'employant illégalement, et qu'elle n'a mis un terme à ce contrat qu'à la date de notification de l'arrêté attaqué. Par ailleurs si par un jugement n° 2402311 du 6 février 2024 le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer un titre de séjour à M. B (A), cette circonstance, postérieure à la date d'édiction de l'arrêté de retrait, est sans influence sur la légalité de celui-ci. Pour établir le caractère disproportionné de la sanction, Mme C fait également valoir qu'elle est présente en France depuis mai 2009, qu'elle est titulaire depuis 2011 d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, que ses deux enfants nés en 2001 et 2010 y effectuent ou y ont effectué toute leur scolarité et leurs études supérieures, que l'un d'entre eux est né en France, et qu'elle gère depuis 2021 sa propre entreprise de restauration rapide à Darnetal. Elle fait ainsi état d'une insertion professionnelle et personnelle en France. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet, dans son arrêté du 28 juillet 2023, a assorti la décision de retrait attaquée de la délivrance d'un nouveau titre de séjour d'un an, permettant ainsi à Mme C de continuer à séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de retrait est disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 5. La décision de retrait n'a pas par elle-même pour objet l'éloignement de Mme C du territoire national et de la séparer par conséquent de sa famille. Elle ne porte pas ainsi au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la Selarl EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Mulot, premier conseiller, M. Baude, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, F.-E. Baude La présidente, Anne Gaillard Le greffier, H. Tostivint, La République mande et ordonne au le préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401311
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2401311_20250206
Données disponibles
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