TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401317_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le N° 2401317 le 23 avril 2024 et un mémoire enregistré le 6 mai 2024 à 9 heures 41 communiqué à 10 heures 05, M. A E représenté par Me Ben Hadj Younes demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire son dossier médical ;
2°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie-privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble, la décision du 6 août 2023 rejetant implicitement son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2023 et de la décision du 19 avril 2024 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
5°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 7 avril 2023 et la décision du 6 août 2023 rejetant implicitement son recours gracieux :
-ses conclusions d'annulation sont recevables et doivent être renvoyées à la formation collégiale du tribunal ;
En ce qui concerne l'arrêté du 19 avril 2024 :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- ses conclusions d'annulation de cette décision doivent être renvoyées à la formation collégiale du tribunal ;
-l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été rendu au terme d'un délibéré collégial et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle ne se prononce pas sur la demande d'admission au séjour présentée dans son recours gracieux sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 19 avril 2024 portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur demande du tribunal, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit le 30 avril 2024 le dossier médical de M. E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2024 ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le N° 2401318 le 24 avril 2024,
M. A E représenté par Me Moundounga auquel a succédé Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 26 février 2024 par laquelle le préfet de
Saône-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d'annuler " la décision implicite de rejet du 26 février 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai " ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident :
- l'auteur de la décision était incompétent ;
- la décision n'est pas motivée ;
- sa demande de renouvellement de carte de résident avait été déposée dans les délais et était par conséquent recevable ;
- les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvaient lui être opposées pour refuser d'enregistrer sa demande dès lors qu'il était titulaire du statut de résident longue durée en vertu des dispositions des articles L. 421-25 et
L. 424-5 du même code ;
- la décision méconnaît l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels est en France ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour du 19 avril 2024 :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il devait être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du
19 avril 2024 :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour du
19 avril 2024 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que le centre de ses intérêts personnels, familiaux et professionnels est en France ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour sont irrecevables et en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 19 avril 2024 ne sont pas fondés.
Le tribunal a été informé que M. E, incarcéré à la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand, était susceptible d'être libéré le 12 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par un courrier du 3 mai 2024, le préfet de Saône et-Loire a, en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, refusé de faire droit à la demande d'extraction de M. E, retenu au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, en vue de sa comparution personnelle à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui a débuté à 10 heures 20 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Djermoune, représentant M. E, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses requêtes, en insistant sur le traumatisme lié à l'abandon du requérant à la naissance par ses parents biologiques qui l'a conduit à deux reprises à faire une tentative de suicide, à sa durée de présence en France, au lien très fort qui l'unit à ses parents adoptifs qui l'ont recueilli à l'âge de trois jours et qui compte tenu de leur âge et de leur état de santé ne pourront pas lui rendre visite au Maroc, à sa pathologie psychiatrique cause de nombreuses addictions notamment alcoolique qui nécessite les soins qui lui sont prodigués depuis plusieurs années et sur l'isolement dans lequel il se trouverait en cas de retour dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de neuf ans, où il n'est retourné qu'à deux reprises et dont il ne parle que partiellement la langue ;
- les observations de M. D, père adoptif du requérant, qui indique que l'état de santé de son fils, traumatisé par son abandon à la naissance et les humiliations qu'il a subies au Maroc pour ce motif, n'est pas compatible avec son éloignement vers ce pays et que lui-même et son épouse ne seront pas en mesure de lui rendre visite au Maroc compte tenu notamment de leur âge et de leur état de santé.
- le préfet de Saône et-Loire n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2024, a été présentée pour M. E et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes Nos 2401317 et 2401318 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E, ressortissant marocain né en 1993, a été abandonné à la naissance par ses parents biologiques et recueilli à l'âge de trois jours par un acte de kafala par
M. D et Mme C. Il a vécu au Maroc avec sa mère adoptive jusqu'à l'âge de neuf ans. M. E et Mme C sont entrés régulièrement en France en 2002 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial pour rejoindre M. D. Devenu majeur, M. E a bénéficié d'une carte de résident valable du 3 août 2010 au
2 août 2020. Par une décision du 7 avril 2023, le préfet de Saône-et-Loire a refusé, d'une part, d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident au motif qu'elle avait été présentée vingt-cinq mois après l'expiration du titre et, d'autre part, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un recours gracieux daté du 6 juin 2023 et reçu le 9 juin 2023 par le préfet de Saône-et-Loire, il a contesté cette décision et a notamment présenté à cette occasion une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le 17 novembre 2023, il a été invité par la préfecture de Saône-et-Loire à transmettre son certificat médical dument rempli à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par un avis daté du 17 avril 2024 le collège de médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par les présentes requêtes,
M. E, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, sollicite l'annulation de cet arrêté et doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 7 avril 2023 du préfet de Saône-et-Loire et de la décision implicite, née le 9 août 2023, rejetant son recours gracieux.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-15 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, rendu applicable en cas de détention par le dernier alinéa de l'article R. 776-29 du même code : " () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Il y a également lieu de renvoyer à la formation collégiale du tribunal les conclusions relatives aux frais de l'instance. En l'espèce, en raison de la date de libération de M. E, prévue le 12 mai 2024, il y a lieu pour le magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du
19 avril 2024 du préfet de Saône-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, de la décision du 7 avril 2023 du préfet de
Saône-et-Loire et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 9 août 2023 ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent et relatives aux frais de l'instance doivent être renvoyées devant la formation collégiale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 19 avril 2024 :
6. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Saône-et-Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. En l'espèce, la décision de refus de séjour en litige vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également précisé l'état civil du requérant, les modalités de son entrée et les conditions de son séjour sur le territoire français, le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 avril 2024 indiquant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont l'interruption ne l'exposerait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et sa situation personnelle et familiale, notamment la présence de sa mère et de son père de nationalité française. Il s'ensuit que la décision contestée énonce de manière suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui la fondent pour mettre M. E en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, dans son recours gracieux contre la décision du 7 avril 2023 reçu par le préfet de Saône-et-Loire le 9 juin 2023, contesté le refus de séjour qui lui était opposé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sollicité pour la première fois son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite le
9 août 2023 dont l'intéressé n'a pas sollicité la communication des motifs. Dans ces conditions
M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en ne se prononçant pas dans sa décision de refus de séjour du 19 avril 2024 sur sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait procédé à un examen incomplet de sa situation et entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ".
11. D'une part, la décision attaquée a été prise au vu d'un avis, versé à l'instance, rendu le 17 avril 2024 par le collège de médecins de l'OFII, qui s'est prononcé sur la base d'un rapport médical établi le 11 avril 2024 par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Ces éléments sont établis par le bordereau de transmission du même jour, également versé aux débats et signé par le directeur général de l'Office. M. E, qui n'a tiré aucune conséquence des productions faites en défense afin d'étayer son moyen d'un commencement de démonstration, ne produit quant à lui aucun élément permettant de douter de la véracité des mentions portées sur le bordereau. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite être écarté.
12. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Pour rejeter la demande dont il était saisi, le préfet de Saône-et-Loire s'est approprié le sens de l'avis médical émis par le collège de médecins de l'OFII le 17 avril 2024, selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
14. Selon le rapport médical du médecin de l'OFII établi le 11 avril 2024 sur la base d'un certificat médical rédigé le 27 janvier 2024 par un psychiatre des hôpitaux, M. E présente " une personnalité psychopathique " qui, au vu du dossier médical fourni, est stable. Le requérant fait toutefois valoir qu'à la suite du traumatisme causé par son abandon à la naissance par ses parents biologiques et les humiliations et vexations qui en ont résulté, il est devenu alcoolique et a fait plusieurs tentatives de suicide qui ont nécessité son hospitalisation en unité psychiatrique et la prescription de traitements lourds dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, au soutien de ses dires, l'intéressé se borne à produire deux bulletins de sorties établissant qu'il a été hospitalisé plusieurs semaines au centre hospitalier spécialisé de Sevrey en novembre et décembre 2017 puis en avril et mai 2020 ainsi que des confirmations de rendez-vous de consultation et des ordonnances médicales toutes antérieures à l'année 2022. Dans ces conditions, en s'abstenant de produire tout certificat médical récent indiquant de manière précise les soins et traitements prescrits et mentionnant les conséquences qui résulteraient de leur interruption, M. E ne contredit pas utilement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII du 17 avril 2024 et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. M. E a notamment été condamné le 8 juin 2018 à six mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sans permis, dans un véhicule sans assurance, usage de fausses plaques et port sans motif légitime d'arme blanche, le
27 mai 2019 à six mois d'emprisonnement pour dénonciation mensongère et délit de fuite, le
18 septembre 2020 à deux ans d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui, vol par ruse, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, le 22 février 2021 à sept mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire, le 28 juin 2022 à dix-huit mois d'emprisonnement pour extorsion par violence et le 29 septembre 2022 à dix-huit mois d'emprisonnement pour acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite. Ainsi M. E, actuellement incarcéré, qui s'est inscrit depuis plusieurs années dans un parcours de délinquance marqué par la commission en récidive de délits de gravité croissante, constitue une menace pour l'ordre public, ce que du reste il ne conteste pas. Par ailleurs, s'il est constant que l'intéressé réside de manière habituelle en France depuis 2002 et qu'il a travaillé comme ouvrier agricole, il est célibataire, sans enfant et ne justifie, alors qu'il est âgé de trente ans, d'aucune perspective actuelle d'insertion professionnelle. S'il se prévaut de la présence en France de son père adoptif qui a la double nationalité franco-marocaine et de sa mère adoptive qui y réside régulièrement, il n'établit pas par les pièces versées à l'instance sa volonté de maintenir des liens particulièrement étroits avec eux alors qu'il ressort de l'attestation du 1er mai 2024 rédigée par son père " qu'il a basculé dans une spirale délinquante que personne dans son entourage n'a réussi à stopper " et que " plus A s'enfonçait et moins il arrivait à revenir vers nous ". En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossiers que ses parents adoptifs âgés respectivement de soixante et un an et soixante-huit ans ne seraient pas en mesure, en raison de leur âge ou de leur état de santé, de se rendre au Maroc, pays dont ils ont la nationalité, pour lui rendre visite. Eu égard aux troubles qu'il cause à l'ordre public, M. E ne saurait soutenir davantage qu'il est intégré socialement à la société française dont il méconnait les lois et règlements. De même, ainsi que cela a été exposé au point 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interruption de sa prise en charge médicale l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin il n'établit pas être isolé au Maroc, pays dont ses parents adoptifs ont la nationalité, où il a vécu jusqu' à l'âge de neuf ans, où il est retourné au moins à deux reprises notamment à l'âge de dix-sept ans et dont il reconnait " parler partiellement " la langue. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par
M. E, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. En dernier lieu, ainsi que cela a été exposé au point 9, les moyens invoqués à l'encontre de la décision de refus de séjour du 19 avril 2024 tirés de la méconnaissance par le préfet de
Saône-et-Loire des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants et, en tout état de cause, pour les motifs indiqués au point 16, comme non fondés.
S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
19. Ainsi que cela ressort du point 8, la décision relative au refus séjour de l'intéressé, est suffisamment motivée, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
20. En deuxième lieu, M. E a pu présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'allègue pas avoir été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par ailleurs, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 14, 16 et 17, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
22. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
23. En dernier lieu, le requérant qui est de nationalité marocaine ne saurait se prévaloir utilement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
25. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
26. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 16, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. E représente une menace pour l'ordre public et en refusant pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
27. Les moyens invoqués à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés,
M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
29. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
30. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Saône-et-Loire en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l'arrêté du
19 avril 2024 du préfet de Saône-et-Loire.
33. Les conclusions à fin d'injonction, en tant qu'elles constituent l'accessoire des conclusions à fin d'annulation sur lesquelles il vient d'être statué, doivent également être rejetées, par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions des requêtes de M. E dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 19 avril 2024, la décision du 7 avril 2023 du préfet de Saône-et-Loire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 9 août 2023 et les conclusions accessoires dont elles sont assorties, y compris celles relatives aux frais de l'instance, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de
Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2-2401318Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401317_20240507