TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANICitée 8×
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401318_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a confirmé le rejet de sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 265,82 euros.
Elle soutient qu'elle n'a pas la capacité de rembourser l'indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête et demande de condamner la requérante aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- à titre principal, l'indu en cause a été remboursé ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 16 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l'annulation de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole du Limousin a confirmé le rejet de sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 265,82 euros.
Sur l'exception de non-lieu opposée par la caisse d'allocations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. La mutualité sociale agricole du Limousin a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Mme A, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a pas produit d'observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet et, par suite, l'exception de non-lieu opposée par la mutualité sociale agricole du Limousin en ce sens doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
5. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la mutualité sociale agricole du Limousin, tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme A, sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A relatives à la demande de remise gracieuse sur l'indu d'aide personnalisée au logement.
Article 2:Les conclusions de la mutualité sociale agricole du Limousin, tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de Mme A, sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
ifRéseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (0)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA318 mars 2024
DTA_2401318_20240308TA342 avril 2024
ORTA_2401318_20240402TA6712 avril 2024
DTA_2401318_20240412TA217 mai 2024
DTA_2401317_20240507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2401318_20250711
Données disponibles
- Texte intégral