TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401318_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2024 et le 27 septembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cette décision, le préfet, tout en lui délivrant une carte de résident d'un an, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre audit préfet, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence d'un an, a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine, par une demande du 7 octobre 2023, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en renouvelant son titre d'un an, a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision de rejet. 2. La décision en litige vise les stipulations des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et relève que les ressources de M. B sur les trois dernières années sont insuffisantes, instables et irrégulières. Dans ces conditions, cette décision, qui n'était pas tenue de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de ce que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l'un des cas visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien, d'établir, d'une part, la permanence et l'effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d'autre part, de justifier de ses moyens d'existence et notamment des conditions d'exercice de son activité professionnelle. Pour apprécier les moyens d'existence du requérant, le préfet peut notamment examiner le niveau des revenus perçus par l'intéressé les trois années précédant la décision en litige par référence au salaire minimum de croissance sur cette période. 5. En l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que M. B réside de façon permanente en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, l'intéressé fait valoir qu'il travaille, en qualité de peintre décorateur au sein de la société MS Bat depuis juillet 2019 et qu'il dispose de revenus stables et suffisants. Toutefois, le requérant, en s'abstenant de produire, pour 2021, ses bulletins de paie du mois de juillet et surtout des mois de septembre à décembre, ne justifie pas du caractère suffisant de ses ressources pour cette année. Par ailleurs, si la rémunération annuelle brute de l'intéressé était supérieure au salaire minimum de croissance en 2022 et 2023, les bulletins de salaire qu'il produit en 2023 font apparaître des versements irréguliers. Dans ces circonstances, M. B, qui, à la date de la décision attaquée, ne justifie pas disposer de revenus suffisants et stables, ni, partant, de moyens d'existence au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401318
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401318_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401318_20250114
Données disponibles
- Texte intégral