TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401318_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, la SA SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'installation d'un relais de téléphonie, sur un terrain situé à La Trinité, sur la parcelle cadastrée section 247 C 1776, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'annuler l'exécution de la décision implicite du 18 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Porto Vecchio a rejeté son recours gracieux formé le 17 juin 2024 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable
- à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors d'une part, qu'il y a un intérêt public lié à la couverture du territoire national, d'autre part, qu'elle a des obligations vis-à-vis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) en matière de couverture du territoire national et enfin, qu'il y a également un intérêt public local ; en effet, le territoire de la commune de Porto Vecchio ne bénéficie pas d'une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité, sur une grande partie de son territoire ; cette situation est particulièrement problématique en période estivale dès lors que la commune est la première destination touristique de Corse et voit sa population passer de 12 000 à 100 000 habitants en période estivale, a zone en question étant composée de nombreuses maisons d'hôtes, d'hôtels, de restaurants à destination des touristes en été ; dès lors, le projet en cause, qui sera mutualisé avec la société Bouygues Telecom, permettra d'améliorer sensiblement la couverture de la zone et la qualité du service ;
- sont propres, en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
. ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration combinées à celles de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
. ce que les deux conditions permettant de refuser un projet sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies ; en l'espèce, elle a informé la commune de Porto Vecchio d'une part, qu'elle avait obtenu de l'autorité compétente en charge du réseau d'électricité - en l'occurrence le Syndicat d'énergie de la Corse-du-Sud - un chiffrage du coût des travaux et le délai dans lequel ils seront effectués et d'autre part, qu'elle prendrait en charge ces frais.
La requête a été communiquée à la commune de Porto-Vecchio qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401309 tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Baux.
- les observations de Me De Saint Basile, substituant Me Bidault, représentant la SA SFR qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SA SFR demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'installation d'un relais de téléphonie, sur un terrain situé à La Trinité, sur la parcelle cadastrée section 247 C 1776, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de SFR, dont la sincérité ne peut être utilement contestée du seul fait des contradictions relevées avec des cartes de couverture réseau mises en ligne sur le site internet de l'ARCEP, qui n'ont pas la même précision ni la même portée, que le secteur en cause du territoire de la commune de Porto-Vecchio n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à cet opérateur. La société requérante démontre ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées, ce que ne conteste pas sérieusement la commune de Porto-Vecchio qui n'a pas produit d'observations. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société SFR, en raison des engagements pris vis-à-vis de l'État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l'opérateur, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. En l'état de l'instruction, les deux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et L. 424-3 du code de l'urbanisme sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Lorsque le juge suspend un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l'ordonnance y fait obstacle. La décision de l'administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu'un caractère provisoire dans l'attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l'annulation de l'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
8. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire de Porto-Vecchio, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SA SFR, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Porto-Vecchio une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SA SFR et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Porto-Vecchio de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SA SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Porto-Vecchio versera à la SA SFR une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA SFR et à la commune de Porto-Vecchio.
Fait à Bastia, le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA2013 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401318_20241113
TA784 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2401318_20241113
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