TA781ère chambre1ère chambreCitée 5×
TA78 · 1ère chambre — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401309_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401309, par une requête, enregistrée le 13 février 2024, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, non communiqué, l’association syndicale libre (ASL) Valchevreuse, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commune de Chevreuse a refusé d’assurer l’entretien du chemin et des berges longeant le canal de l’Yvette ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder à l’entretien du chemin et des berges longeant le canal de l’Yvette ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention de permis de construire en date du 28 juin 1976 dont il découle que le chemin longeant le canal de l’Yvette est frappé d’une servitude de passage public et doit être entretenu par les services publics ;
- le chemin constitue un accessoire indissociable des berges du canal ;
- l’entretien du chemin longeant le canal de l’Yvette incombant à la commune, l’entretien des berges attenantes lui incombe également.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Chevreuse, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- à titre principal, le président de l’association requérante ne démontre pas sa qualité pour représenter l’association en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2026.
II. Sous le n° 2403538, par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, l’association syndicale libre (ASL) Valchevreuse, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chevreuse à lui verser la somme de 71 034,46 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- la responsabilité de la commune de Chevreuse est susceptible d’être engagée en raison du défaut d’entretien du chemin longeant le canal de l’Yvette et des berges qui lui incombe en application de la convention de permis de construire du 28 juin 1976 ;
- elle est fondée à demander la réparation par la commune du préjudice subi du fait de la prise en charge de l’entretien de ce chemin et des berges du canal entre 2019 et 2021, dont le montant s’élève à la somme de 71 034,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Chevreuse, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- à titre principal, le président de l’association requérante ne démontre pas sa qualité pour représenter l’association en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural (ancien) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
- et les observations de Me Metz, représentant l’ASL Valchevreuse, et de Me Piquet, représentant la commune de Chevreuse.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 30 août 2023, l’association syndicale libre Valchevreuse (ASL Valchevreuse), association des propriétaires de l’ensemble immobilier « Valchevreuse » situé sur les parcelles cadastrées AW53 à AW126, sur le territoire de la commune de Chevreuse, a demandé à la commune de participer aux travaux de rénovation du pont de la rue de l’Yvette d’une part, et aux coûts d’entretien du chemin privé piétonnier et des berges longeant le canal de l’Yvette situés dans le périmètre de l’ensemble immobilier, d’autre part. Par un courrier du 14 décembre 2023, la commune a rejeté les demandes présentées par l’association syndicale. Par la requête enregistrée sous le n° 2401309, l’ASL Valchevreuse demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commune de Chevreuse a refusé d’assurer l’entretien du chemin et des berges longeant le canal de l’Yvette. Par un courrier du 27 décembre 2023, l’ASL a adressé une demande préalable à la commune de Chevreuse tendant à l’indemnisation des frais qu’elle a exposés depuis 2019 pour l’entretien de ce chemin et de ses berges. Cette demande étant demeurée sans réponse, l’ASL Valchevreuse a saisi le tribunal de la requête enregistrée sous le n° 2403538 par laquelle elle sollicite la condamnation de la commune à lui verser la somme de 71 034,46 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Les requêtes n° 2401309 et n° 2403538, présentées pour l’ASL Valchevreuse, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la « convention de permis de construire » conclue le 28 juin 1976 par la commune de Chevreuse et la SCI « Le Moulin de Chevreuse » : « Le long de l’Yvette Canal, jusqu’au croisement avec la voie intérieure principale, la Société réalisera un chemin piétonnier non cyclabe dont l’emprise de 4 m permettra le passage des engins de curage, ce chemin sera frappé de servitude de passage public et d’entretien par les services publics. Le chemin débouchera sur le CV n° 5 en empruntant la voie intérieure principale qui sera frappée sur la partie de son tracé ainsi concernée de servitude de passage public ».
Aux termes de l’article 175 du code rural, en vigueur à la date de conclusion de la convention précitée : « Les départements, les communes (…) sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : / (…) 3° Curage (…) des canaux (…) ». Aux termes de l’article 114 du même code alors en vigueur : « (…) le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. ». Enfin, aux termes de l’article 119 de ce code alors en vigueur : « Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux. / Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. / Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants ».
Eu égard aux obligations relatives à l’entretien des canaux incombant à la commune en application des dispositions du code rural précitées, les stipulations de l’article 4 de la convention conclue entre la collectivité et la SCI « Le Moulin de Chevreuse » le 28 juin 1976 ne peuvent s’entendre que comme ayant institué sur le chemin privé longeant le canal de l’Yvette situé sur les parcelles de l’ensemble immobilier « Valchevreuse », d’une part, une servitude de passage pour le public et, d’autre part, une seconde servitude de passage pour les engins de curage de la collectivité. La circonstance que, lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL du 17 octobre 1978, le maire de Chevreuse a déclaré que la commune était « prête à participer » à l’entretien des servitudes de passage grevant l’ensemble immobilier, révèle, au contraire de ce que soutient l’ASL Valchevreuse, que la commune n’a pas entendu s’obliger à assurer l’entretien du chemin privé en litige lors de la conclusion de la convention en 1976. Ainsi, le moyen tiré de ce que le refus d’assurer l’entretien de ce chemin opposé par la commune dans la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de la convention citées au point 3 ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, le moyen tiré de ce que le refus de la commune d’assurer l’entretien des berges du canal de l’Yvette longées par le chemin privé est illégale dès lors que ces berges constituent un accessoire de ce chemin dont l’entretien incombe à la collectivité en application des stipulations précitées de l’article 4 de la convention du 28 juin 1976 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin longeant le canal de l’Yvette en cause serait effectivement indissociable des berges de ce canal, qui apparaissent séparées du chemin par un pierré ou se situent en contrebas d’un talus. Ainsi, il n’est pas établi que le chemin assurerait une fonctionnalité particulière par rapport aux berges ni qu’il formerait un tout indissociable avec elles. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’entretien du chemin en litige incombe à la commune au motif qu’il constitue un accessoire indispensable de ses berges.
En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée, qui cite les stipulations de l’article 4 de la convention du 28 juin 1976 et retient que, contrairement à ce que fait valoir l’association requérante dans son courrier du 30 août 2023, ces stipulations n’ont pas institué de « servitude d’entretien » au terme de laquelle elle serait tenue d’assurer l’entretien du chemin privé longeant le canal de l’Yvette situé sur les parcelles de l’ensemble immobilier « Valchevreuse », est suffisamment motivé en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’ASL Valchevreuse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’illégalité fautive commise par la commune de Chevreuse, les conclusions indemnitaires présentées par l’ASL Valchevreuse, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chevreuse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’ASL Valchevreuse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du l’ASL Valchevreuse la somme demandée par la commune de Chevreuse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’ASL Valchevreuse sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chevreuse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre Valchevreuse et à la commune de Chevreuse.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2401309_20260504
Données disponibles
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