TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2401320_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401320, M. E D, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 25 février 2024 sous le n° 2401363, M. E D, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 21 février 2024 ; à cet égard, cette décision, d'une part, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et, d'autre part, méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Passerieux,
- les observations de Me Blal-Zenasni, représentant M. D, qui précise les conclusions et moyens des requêtes. Elle fait valoir qu'elle entend solliciter, dans la requête n° 2401320, que soit accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros également sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle ajoute que les arrêtés contestés sont entachés d'un détournement de procédure ;
- les observations de Mme C et M. A, représentants le préfet de la Gironde ;
- et les observations de M. D et sa sœur.
L'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 1er avril 2000, a déposé le 5 août 2022 une demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 14 décembre 2023, notifié à l'intéressé le 26 janvier 2024, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. M. D demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2401320 et n° 2401363 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé, le 5 août 2022, une demande de certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il est constant que, dans le cadre de l'instruction de cette demande de titre de séjour, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, dans un avis émis le 12 septembre 2022, estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pendant une durée de neuf mois. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, complétées par les observations des parties à l'audience, que le requérant a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier Charles Perrens par arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 mai 2022, qu'il y a été hospitalisé pendant plusieurs mois et qu'il a fait l'objet, à compter du mois de septembre 2022, d'arrêtés préfectoraux portant maintien d'une mesure en soins psychiatriques, dont le dernier, en date du 12 septembre 2023, prévoit un maintien de la mesure jusqu'au 12 mars 2024. Si le préfet fait valoir que l'état de santé du requérant se serait amélioré dernièrement, en se prévalant notamment des déclarations de l'intéressé durant ses auditions, il ressort des pièces du dossier, complétées sur ce point par les observations de M. D et sa sœur à l'audience, que le discours tenu par celui-ci peut présenter des incohérences. De plus, s'il est vrai que le docteur B, psychiatre, qui reçoit mensuellement le requérant depuis le mois de septembre 2022 dans le cadre d'un suivi de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, a indiqué dans un certificat médical en date du 7 novembre 2023 que " le patient est stable sur le plan psychiatrique ", celle-ci a néanmoins ajouté que son état de santé nécessite un suivi " régulier et rapproché " et que " son retour en Algérie compromettrait la stabilité de son état psychologique en raison du manque d'étayage et des antécédents de violence subies là-bas ". Par ailleurs, si le préfet de la Gironde a, dans son arrêté du 14 décembre 2023, considéré que la présence du requérant sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public en se fondant sur la circonstance qu'il a été signalisé à dix-neuf reprises pour divers faits, en majorité des faits de vol, il est constant que celui-ci n'a jamais été sanctionné pénalement pour ces faits. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D réside chez sa sœur, à laquelle il a été confié par acte de kafala, qui est en situation régulière sur le territoire français. Enfin, M. D justifie être titulaire d'une promesse d'embauche en date du 1er janvier 2024 en qualité de plaquiste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, lequel correspond à la formation de " plaquiste option peintre " qu'il a suivie pendant 287 heures du 22 mai au 19 juillet 2023 dans le cadre d'une préparation opérationnelle à l'emploi collective. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'état de santé de M. D, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l'assignant à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blal-Zenasni, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blal-Zenasni de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 21 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 23 février 2024 portant assignation à résidence sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blal-Zenasni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Blal-Zenasni, avocate de M. D, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. D.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 28 février 2024.
La magistrate désignée,
C. PASSERIEUXLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2401320_20240228