TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401323_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2024, les 2, 8 et 10 mars 2024, Mme A D demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Seyssinet-Pariset a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage sur les parcelles AO 448 et AO 465 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir dès lors que la construction projetée se situe à environ cinq mètres de sa maison ; - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : o le pétitionnaire ne dispose pas d'un accès au projet de construction, contrairement à ce qu'il affirme, par la parcelle AO55 et ne peut accéder à son tènement directement par la parcelle AO 488 ; inopérant o le projet est insuffisamment desservi car le chemin des Galatans étant une voie en impasse et non ouvert au public ; o l'accès pose un problème de sécurité pour l'accès des véhicules et des secours en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; o il méconnaît les article 8.1 et 8.2 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors qu'aucune aire de retournement n'est prévue sur le chemin des Gatalans et qu'aucun emplacement de stationnement n'existe hormis ceux des garages à l'intérieur des futures maisons ; o il méconnaît le paragraphe 4.1 de l'article 4 du règlement de la zone UD3 du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que les constructions doivent être implantées avec un recul de cinq mètres par rapport à l'alignement ou à la limite de fait et que le chemin privé des Gatalans doit être apprécié comme une voie ouverte à la circulation publique ; o il est entaché d'une incohérence dès lors que si l'accès au garage est annoncé sur une cote de 344.45, elle est en réalité de 346.36 et qu'en conséquence l'accès au garage avec une pente de 6 % nécessiterait un cheminement de près de 30 mètres ; o il méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal limitant les affouillements et exhaussements à 2 mètres dès lors que le mur au niveau de la piscine présente une hauteur de 2,80 mètres ; o il est entaché d'une illégalité dès lors que le terrain d'assiette est frappé d'une servitude de captage de source et que le maire ne pouvait autoriser seul les travaux ; o il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le dossier de demande de permis de construire mentionne l'absence de présence de source d'eau dans l'environnement proche du projet alors que la parcelle est frappée d'une servitude de captage de source privée ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 10 mars 2024, la commune de Seyssinet-Pariset, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et associés, agissant par Me Fessler, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête, 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit prononcé un sursis à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que les moyens de Mme D doivent être tous écartés. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2305350, enregistrée le 8 août 2023, par laquelle Mme D demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 mars 2023 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Mme D et de Me Touvier pour la commune de Seyssinet-Pariset qui a indiqué qu'elle renonçait à sa demande de sursis à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des mémoires et pièces ont été produits postérieurement à la clôture par Mme D, non communiqués et non pris en compte. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 février 2023, la commune de Seyssinet-Pariset a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage. Mme D demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre () un permis de construire, () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". Il ne ressort pas de l'instruction que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge du fond est expiré et la commune de Seyssinet-Pariset ne se prévaut d'aucun élément de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par ces dispositions. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est ainsi remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des article 8.1 et 8.2 du plan local d'urbanisme intercommunal, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité dudit permis de construire. 5. En l'état de l'instruction aucun des autres moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des deux arrêtés en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 du maire de la commune de Seyssinet-Pariset accordant le permis de construire litigieux jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Seyssinet-Pariset en ce sens doivent être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, Mme D ne justifiant par aucun élément avoir engagé de frais au titre de la présente instance, de mettre à la charge de la commune de Seyssinet-Pariset la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 27 février 2023 du maire de la commune de Seyssinet-Pariset accordant un permis de construire à M. C est suspendue. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Les conclusions de commune de Seyssinet-Pariset relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Seyssinet-Pariset et à M. B C. Fait à Grenoble, le 19 mars 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24013232
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2401323_20240319
Données disponibles
- Texte intégral