TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401328_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 mars 2024 et le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2024 portant mise en demeure de quitter le bien situé 6 rue Sabiha Göcken à Toulouse dans un délai de 24 heures ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reloger avec ses enfants dans un logement décent et adapté dans la même zone urbaine, sous astreinte de 500 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est caractérisée et manifeste dès lors que la famille peut se faire expulser à tout moment et se retrouver à la rue ; -ses nombreux appels au 115 sont restés sans réponse ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le signataire de la décision ne démontre pas avoir délégation de pouvoir et de signature du préfet de la Haute-Garonne ; -l'auteur de la demande d'expulsion litigieuse formée devant le préfet ne démontre pas avoir la capacité et le pouvoir d'y procéder ; -la décision contestée, qui ne prend en compte ni la situation familiale, ni le fait qu'une assurance habitation a été souscrite, est insuffisamment motivée ; -l'administration ne démontre pas que les conditions fixées par l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 sont remplies, en particulier celle tenant à la caractérisation d'une introduction ou du maintien dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte ; -la décision en litige, qui ne prend pas en compte les enfants, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le logement est en parfait état et meublé pour une famille. Il n'y a pas de casse, pas de dégradation, il ne s'agit pas d'un squat, mais d'un état de nécessité au vu des circonstances exceptionnelles alors qu'il tente en vain de se loger normalement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que l'expulsion décidé par l'arrêté contesté du 29 février 2024 a été opérée le 7 mars 2024 et que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet acte étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable à défaut pour M. B d'avoir déposé un recours au fond, enfin à titre infiniment subsidiaire, que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête. Il ajoute que : - il a bien déposé une requête au fond et la présente demande est donc recevable ; -l'expulsion a été opérée alors même qu'il a informé les services de la préfecture de l'avis d'audience émis par le tribunal de céans ; -contrairement à ce qu'affirme le préfet, il a bien effectué des démarches préalables pour trouver un logement. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401358 enregistrée le 6 mars 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. D, -les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant M. B, qui a repris ses écritures, -et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2024 portant mise en demeure de quitter le bien situé 6 rue Sabiha Göcken à Toulouse dans un délai de 24 heures. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Eu égard à leur objet, les pouvoirs ainsi conférés au juge des référés ne peuvent s'exercer que dans la mesure où la décision dont la suspension est demandée n'a pas produit tous ses effets. 3. Il est constant que l'évacuation forcée du bien situé 6 rue Sabiha Göcken à Toulouse qu'occupait M. B a été opérée le 7 mars 2024. L'arrêté contesté du 29 février 2024 a ainsi produit tous ses effets et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à ce que son exécution soit suspendue. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 mars 2024. Le juge des référés, B. D La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2401328
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2401328_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel