TA801ère Chambre1ère ChambreCitée 8×
TA80 · 1ère Chambre — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401358_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2024, M. A... B... demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge une somme totale de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ou, à tout le moins, de réduire ce montant en accord avec le principe d’individualisation de la peine.
Il soutient que :
Sur la légalité du procès-verbal du 22 octobre 2021 fondant la décision attaquée :
il méconnaît l’obligation de mise en demeure préalable ;
il ne comporte pas de numérotation ;
l’inspecteur du travail était incompétent pour le signer ;
il est entaché d’un vice de procédure, en raison de l’absence d’interprète assermenté garantissant la retranscription des propos de son salarié ;
l’infraction pour travail dissimulé n’est pas établie.
Sur la légalité de la décision du 12 octobre 2023 :
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il n’existe pas de contrat de travail ni de prestation rémunérée en l’espèce ;
sa responsabilité pénale doit tenir compte de son discernement ;
il a été induit en erreur par un tiers dont il convient d’examiner la responsabilité ;
la décision attaquée est disproportionnée ;
elle doit être réévaluée en tenant compte de sa qualité d’usufruitier ;
il est de bonne foi ;
la décision attaquée méconnaît le principe d’individualisation des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
M. B... a produit un mémoire le 6 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 octobre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de M. B... une somme globale de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision, ainsi que la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer la somme en cause.
Aux termes de l’article R 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat (…) lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
Les conclusions de la requête de M. B... tendant à ce que le tribunal annule la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre des contributions mentionnées au point 1, et, par conséquent, prononce la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer cette somme, sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 du même code ne lui soit applicable. Cette irrecevabilité ayant été opposée en défense par le directeur général de l’OFII, dans un mémoire qui a été régulièrement communiqué au requérant avant la clôture de l’instruction, le tribunal n’était pas tenu d’inviter ce dernier à régulariser sa demande. A la date du présent jugement, M. B... n’a pas régularisé celle-ci en constituant avocat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l'audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 mars 2026
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2401358_20260310
Données disponibles
- Texte intégral