TA303ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA30 · 3ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401350_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024 et régularisée le 8 avril suivant, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet du Gard a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe à Uzès. Elle soutient que : - la décision litigieuse est illégale dès lors qu’elle se réfère à un jugement du 2 mai 2017 dont elle n’a pas eu connaissance ; - elle invite le tribunal à vérifier « qu’il n’y a pas de vice de procédure » et que le préfet du Gard « n’abuse pas de son pouvoir ». Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision litigieuse, qui mentionne un jugement du « 2 mai 2017 » alors qu’elle est fondée sur un jugement du 6 juin 2023 mentionné sur le procès-verbal de réquisition de la force publique, lequel a été notifié le 25 août 2023 à Mme A..., est, dans cette mesure, entachée d’une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité ; - il était dans l’obligation d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du 6 juin 2023 et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Mouret, - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2024, le préfet du Gard a accordé le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion de Mme A... du logement qu’elle occupe, situé 14 avenue du 8 mai 1945 sur le territoire de la commune d’Uzès. Mme A... demande l’annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». L’article L. 411-1 du même code dispose que : « Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire (…) ». Selon l’article 651 du même code : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. / La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise par le préfet du Gard pour assurer l’exécution d’un jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès et ordonnant notamment, à la demande de la société Un Toit Pour Tous, l’expulsion de Mme A..., ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement qu’elle occupe au sein d’une résidence située 14 avenue du 8 mai 1945 à Uzès, et ce, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Cette décision de justice et un commandement de quitter les lieux ont été signifiés à l’intéressée le 20 juin 2023 par un commissaire de justice. S’il est vrai que la décision du 1er février 2024 en litige se réfère à un autre jugement du 2 mai 2017 ordonnant l’expulsion de Mme A... à la demande de son bailleur, cette mention erronée est, ainsi que le fait valoir le préfet du Gard en défense, constitutive d’une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité. Eu égard à ce qui précède, la requérante, qui ne conteste pas avoir reçu notification du jugement du 6 juin 2023, se prévaut inutilement, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er février 2024 en litige, de la circonstance que le jugement du 2 mai 2017 auquel se réfère à tort cette décision ne lui aurait pas été notifié. 4. En second lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. 5. Mme A... ne se prévaut pas de l’existence de considérations impérieuses, tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures au jugement du 6 juin 2023 prononçant son expulsion du logement mentionné au point 1, telles que l’exécution de cette décision judiciaire d’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine. Si la requérante invite le tribunal à s’assurer que la décision litigieuse n’est entachée d’aucun vice de procédure et que le préfet du Gard n’a, en l’édictant le 1er février 2024, commis aucune illégalité, elle ne se réfère à cet égard à aucun texte ou principe et n’assortit ainsi pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401350_20260410
Données disponibles
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