TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401354_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars et le 18 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault le réexamen de sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation régulièrement publiée, l'auteur de la mesure d'éloignement n'était pas compétent ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 6 février 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Me Bazin représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née en 2004, est entrée en France le 6 juillet 2021 selon ses déclarations. Le 6 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté contesté : 2. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l'Hérault, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général. Par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, produit aux débats, le préfet de l'Hérault a donné délégation à M. B, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault sous réserve d'exceptions n'incluant pas les décisions en litige. Alors que l'arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation habilitait M. B à signer l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de l'Hérault s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 5. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C, le préfet de l'Hérault ne s'est pas borné à constater l'absence de visa de long séjour mais a également relevé la circonstance qu'elle n'avait pas établi la régularité de son entrée en France et présentait une demande d'inscription en terminale au lycée Jules Guesde à Montpellier. En admettant même que les éléments produits, le visa Schengen et la seule entrée en Espagne avec billet d'autocar Barcelone-Montpellier, établissent la régularité de son entrée sur le territoire, il est constant qu'elle ne suivait pas d'études supérieures et ne peut se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit également être écarté. 6. D'autre part, il n'est pas établi que Mme C ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine, où résident ses parents et son frère. Par suite, et en dépit de la présence en France de sa sœur, le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Mme C, célibataire, est entrée en France il y a moins de trois ans, n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où, d'après ses déclarations lors de son audition par les services de la police, résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, au regard notamment de la faible durée de son séjour, il n'est pas établi qu'elle aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés, ni qu'elle y aurait développé des liens personnels d'une réelle intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. Si, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'il sera obligé de quitter le territoire français, il lui appartient d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n'est pas entachée d'une erreur manifeste. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en seconde au lycée Agropolis Frédéric Bazille de Montpellier en septembre 2021 puis a été admise en première " sciences et technologies du management, section européenne " (STMG) au lycée Jules Guesde, où, après avoir eu au début de sa scolarité, des absences injustifiées, elle a fait preuve de sérieux et d'application notamment lors de son année de terminale, au cours de laquelle plusieurs de ses professeurs, qui ont également produit des attestations versées au dossier, soulignent sa parfaite maîtrise des contenus des cours mais aussi de la langue française. En effet, elle a obtenu aux épreuves anticipées du bac les notes de 16/ 20 à l'écrit et de 13/20, puis d'excellents résultats tout au cours de l'année de terminale et des résultats satisfaisants dans les autres matières et doit passer, en juin prochain, les épreuves du baccalauréat. En outre, elle excelle en anglais, matière dans laquelle elle a obtenu la note maximale et est félicitée, par de nombreux professeurs, pour son sens de l'effort, son dynamisme et sa parfaite insertion au sein de la communauté éducative. Enfin, les attestations produites témoignent également d'une insertion dans la vie locale à travers des activités de bénévolat auprès de jeunes enfants. Dans ces conditions, au regard du caractère méritoire de ses résultats et de sa parfaite insertion sociale, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée à l'encontre de Mme C doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions en annulation, que Mme C est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a prononcé à son encontre, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'a assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois mois, laquelle se trouve dépourvue de fondement juridique. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 13. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. 14. En application de ce principe et sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 12, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de munir l'intéressée d'une attestation provisoire de séjour et de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2023 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme C une obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et une interdiction de retour d'une durée de trois mois. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de munir l'intéressée d'une attestation provisoire de séjour et de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré à l'issue de l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère. M. Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 7 mai 2024 La greffière, C. Arce N°2401354 lr
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Chronologie de l'affaire
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TA347 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401354_20240507
TA2513 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401354_20240507