TA252ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA25 · 2ème chambre — 13 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401354_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M B... A..., représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 462,61 euros par mois, au titre des salaires non-perçus, à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à la date de son reclassement ou la date de la notification du présent jugement, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) d’enjoindre au directeur de la maison d’arrêt de Besançon de le reclasser sur un emploi dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... soutient que : - l’illégalité de la sanction de déclassement contestée est de nature à engager la responsabilité de l’administration ; - la sanction de déclassement de son emploi est illégale dès lors que : * l’autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires n’était pas habilitée à cet effet, * la composition de la commission de discipline était irrégulière, * elle est entachée d’une erreur de droit, * elle est disproportionnée ; - le préjudice subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 462,61 euros par mois à compter de la date de prononcé de la sanction en litige. Une mise en demeure a été adressée le 14 mai 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-3 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 octobre 2025, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction dès lors qu’elles n’ont pas été présentées à titre accessoire de conclusions tendant à l’annulation d’un acte administratif. Le 7 octobre 2025, M. A..., représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, a présenté des observations à ce moyen d’ordre public. Un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Seytel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A..., écroué à la maison d’arrêt de Besançon depuis le 1er décembre 2020, s’est vu infliger, par décision de la commission de discipline du 28 décembre 2023, une sanction de 20 jours de mise en cellule disciplinaire et de déclassement de son emploi. Par une décision du 31 janvier 2024 prise en réponse au recours administratif préalable obligatoire formé contre cette sanction, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré sa décision en raison d’un vice de légalité externe. M. A... a par la suite sollicité son reclassement sur son emploi par un courrier du 2 janvier 2024, resté sans réponse. Il a également présenté une demande indemnitaire préalable le 10 avril 2024, qui a été implicitement rejetée. M. A... demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis. Sur la demande indemnitaire : En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 décembre 2023 : D’une part, l’article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 14 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, intervenue en dernier lieu trois jours francs avant l’audience. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient cependant au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est par lui-même sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application. D’autre part, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs ». Par ailleurs, les articles R. 234-12 et R. 234-13 de ce code précisent que ne peuvent pas siéger au sein de la commission de discipline l’auteur du compte rendu d’incident faisant état des manquements susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire et l’auteur du rapport établi sur la base de ce compte rendu comportant les informations utiles sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue. Cette composition constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par celui-ci, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Enfin, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 2° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue (…) ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré ». Aux termes de l’article L. 412-7 du même code : « En cas de faute disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail (…) ». A l’appui de sa requête, M. A... soutient, en premier lieu, que l’autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires n’était pas habilitée par le directeur de l’établissement et que la composition de la commission de discipline qui lui a infligé la sanction du 28 décembre 2023 ne respectait pas les dispositions rappelées au point 3. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, et alors qu’aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que les poursuites disciplinaires auraient été régulièrement engagées et que la commission de discipline qui s’est réunie le 28 décembre 2023 était régulièrement composée, M. A... est fondé à soutenir que la sanction de déclassement de son emploi qui lui a été infligée était illégale pour ces deux motifs. M. A... soutient, en second lieu, alors que la sanction de déclassement de son emploi a été retirée le 31 janvier 2024 pour vice de procédure, que cette décision était également entachée d’une erreur de droit et qu’elle était disproportionnée. M. A... a été sanctionné en raison de violences physiques à l’encontre d’un codétenu lors de la promenade du 25 décembre 2023. Il résulte de l’instruction que, lors de la séance de la commission de discipline du 28 décembre 2023, M. A... a reconnu avoir porté plusieurs coups sur un codétenu, lequel était en train de mordre le doigt d’un second détenu. Ainsi, M. A... doit être regardé comme ayant exercé des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue, au sens des dispositions du 2° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, citées au point précédent. Au demeurant, la seule circonstance que M. A... n’ait pas été à l’initiative de l’altercation ne permet pas de minorer la gravité du comportement de l’intéressé qui constitue une faute de premier degré. Dès lors, la sanction infligée d’une mise en cellule disciplinaire de 20 jours ne présente pas un caractère disproportionné. En outre, la commission disciplinaire pouvait sans erreur de droit et en application des dispositions de l’article L. 412-7 du code pénitentiaire, citées au point 4, mettre fin au classement au travail de l’intéressé alors même que le comportement fautif ne s’est pas produit au cours ou à l’occasion de l’activité considérée. En ce qui concerne le droit à réparation : Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir qu’il a été illégalement sanctionné et déclassé de son emploi pour les motifs indiqués au point 5. Toutefois, si toute illégalité est fautive, elle est susceptible de donner lieu à indemnisation des seuls préjudices en lien direct et certain avec cette illégalité. En particulier, une sanction disciplinaire illégale en raison d’un vice de procédure n’ouvre pas droit à réparation lorsque la mesure prononcée était justifiée par le comportement de l’intéressé. En l’espèce, si M. A... demande le versement de la somme de 462,61 par mois, au titre des salaires non-perçus à compter du 28 décembre 2023, pour les motifs exposés au point 7, l’intéressé ne peut se prévaloir d’un quelconque droit à réparation du préjudice résultant pour lui de la privation de rémunération alors que la sanction du déclassement d’emploi était justifiée par son comportement. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires sont rejetées. Sur la demande d’injonction : La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. M. A... soutient que la persistance du refus du directeur de la maison d’arrêt de Besançon de le reclasser sur un emploi est un comportement fautif et que, pour faire cesser le préjudice subi, il doit être enjoint à l’administration de le reclasser sur un emploi. Toutefois, si l’intéressé produit une décision du 13 février 2024 par laquelle son reclassement sur un emploi a été refusé, il n’a présenté aucune demande d’annulation de cette décision ou de demande indemnitaire du fait de son illégalité fautive. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le refus implicite de le reclasser sur un emploi, alors même que la sanction qui justifiait le déclassement était illégale et a été retirée pour vice de procédure, devrait être regardé comme la persistance d’un comportement fautif. Par suite, la demande d’injonction présentée par M. A... doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie pour information sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Besançon. Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, C. Schmerber La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière <DEF></DEF>
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401354_20251113
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