TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401360_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme F... B... et M. C... E... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Trévoux du 6 septembre 2023 refusant de leur accorder la subvention sollicitée ; 2°) de constater l’existence d’une faute personnelle détachable du service du maire de la commune de Trévoux ; 3°) de condamner le maire et la commune de Trévoux à leur verser la somme de 2 391,11 euros en réparation de leur préjudice financier, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 278 euros ; 4°) de mettre à la charge du maire et de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir ; - M. A... D..., maire de la commune de Trévoux, a commis une faute personnelle détachable du service ; - ils sont fondés à demander la somme de 2 391,11 euros en réparation de leur préjudice financier qu’ils ont subi en raison de l’illégalité fautive entachant la décision attaquée, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 278 euros. La requête a été communiquée à la commune de Trévoux, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier en date du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions tirées d'une faute détachable des fonctions du maire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Le centre historique de la commune de Trévoux est classé au titre des sites patrimoniaux remarquables. Par un arrêté préfectoral du 16 mars 2009, la commune a été inscrite sur la liste des communes dans lesquelles le ravalement des bâtiments est obligatoire en application des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Pour permettre la rénovation des façades, la commune de Trévoux a, par une délibération du 13 septembre 2017, mis en place un plan de ravalement à l’intérieur du site patrimonial remarquable, autorisant le maire à signer des injonctions adressées aux propriétaires concernés. Par une délibération du 1er avril 2015, a été adopté dans la commune de Trévoux un nouveau dispositif d’aide aux particuliers pour les ravalements des façades, qui, après avoir été reconduit à plusieurs reprises, a été prolongé jusqu’au 30 juin 2026 par une délibération du 5 mai 2021. M. E... et Mme B..., propriétaires d’un immeuble au 37 grande rue à Trévoux, dans le centre historique de la commune, ont reçu une injonction du 10 janvier 2018 à procéder aux travaux de ravalement de façade dans un délai de douze mois. Après avoir sélectionné un premier devis, ils se sont vus accorder une subvention d’un montant de 1 278 euros. Les travaux n’ayant pu être réalisés par l’entreprise initialement sélectionnée, les requérants ont sollicité un nouveau devis auprès de la société FRAN Façades, qu’ils ont signé le 29 septembre 2022, pour des travaux réalisés au début du mois de mars 2023. Les travaux ne correspondant pas au premier devis pour lequel ils bénéficiaient d’une décision d’octroi de subvention, M. E... et Mme B... ont sollicité une nouvelle autorisation de travaux, en vue d’une nouvelle demande de subvention. Une non-opposition à déclaration préalable a été remise le 9 juin 2023, émettant une réserve sur la finition des enduits choisie, celle-ci devant être une finition « talochée » et non un enduit avec application par « brosse plate ». Par une décision du 6 septembre 2023, le maire de la commune de Trévoux leur a refusé l’octroi de la subvention sollicitée. Les requérants lui ont adressé le 15 octobre 2023 un recours gracieux par lettre recommandée avec accusé réception, auquel le maire de la commune n’a pas répondu. M. E... et Mme B... demandent l’annulation de la décision du 6 septembre 2023 du maire leur refusant l’octroi de l’aide aux particuliers pour le ravalement de façade, ainsi que la condamnation de la commune de Trévoux au versement de la somme de 2 391,11 euros en réparation de leur préjudice financier, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 278 euros. Sur l’exception d’incompétence : Les requérants demandent au tribunal de constater l’existence d’une faute personnelle détachable du service du maire de la commune de Trévoux. Ces conclusions, tendant à la condamnation du maire et non à l’indemnisation de préjudices causés par l’illégalité de la décision administrative en litige ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, et doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) » Aux termes de l’article L. 2122-21 du même code : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° de conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; / 3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses, de les imputer en section d'investissement conformément à chacune des délibérations expresses de l'assemblée pour les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales ; / 4° De diriger les travaux communaux ; / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; / 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ; / 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ; / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; / 9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal ; / 10° De procéder aux enquêtes de recensement. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 septembre 2023 refusant à M. E... et Mme B... l’octroi de l’aide aux particuliers pour la rénovation de façade prévu par la délibération du conseil municipal de la commune de Trévoux du 5 mai 2021 a été prise par le maire de la commune. Or, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-29 et L. 2122-21 précités du code général des collectivités territoriales que l’exercice des compétences qui ne sont pas dévolues expressément à une autre autorité revient au conseil municipal, qui est compétent de plein droit pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Alors que la décision de refus d’octroi de cette aide aux particuliers ne se rattache à aucun alinéa de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, la décision du maire de la commune de Trévoux, en l’absence de toute délibération ou délégation du conseil municipal en ce sens, dès lors qu’aux termes de l’article 7 de la délibération du 5 mai 2021, cette subvention est accordée par le conseil municipal, a ainsi été édictée par une autorité incompétente. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme B... sont fondés à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de Trévoux du 6 septembre 2023, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Sur les conclusions indemnitaires : L’illégalité de la décision du maire de la commune de Trévoux du 6 septembre 2023, constatée aux points précédents constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Trévoux. Par suite, les requérants peuvent prétendre à l’indemnisation des préjudices en lien direct et certain avec cette faute. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale. Aux termes de l’article 4 de la délibération du 5 mai 2021 reconduisant le dispositif d’aide aux particuliers pour le ravalement des façades du centre historique de Trévoux que : « Les travaux devront être menés dans les règles de l’art, et les réalisations seront conformes aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme (PLU), et au règlement de l’aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP et aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). » Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse s’est notamment fondée sur la finition de l’enduit de la façade du bâtiment dont M. E... et Mme B... sont propriétaires, considérant que le fini réalisé après travaux, à savoir une application par « brosse plate » conformément au devis de la société FRAN Façades, ne correspondait pas aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France du 15 mai 2023, exigeant une « finition talochée », reprise dans la non-opposition à la déclaration préalable de travaux du 9 juin 2023. Dès lors, la décision leur refusant le bénéfice de la subvention sollicitée n’est ni entachée d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en retenant que les travaux n’étaient pas conformes aux prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, qui constituent bien une condition du dispositif d’aide aux particuliers prévu la délibération du 5 mai 2021 précitée. La circonstance que les services d’urbanisme de la commune aient indiqué que leur demande ferait l’objet d’une décision favorable n’a à cet égard pas d’incidence. La décision de refus d’octroi de cette subvention n’est pas plus entachée de détournement de pouvoir. Dans ces conditions, la même décision de refus d’octroi de subvention aurait pu légalement intervenir. Par suite, M. E... et Mme B... ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices ayant résulté de l’illégalité de la décision en litige, dès lors qu’elle ne présente pas un lien direct et certain avec les préjudices dont il est demandé réparation. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. E... et Mme B..., lesquels ne sont pas représentés. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la condamnation du maire de la commune de Trévoux sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La décision du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Trévoux a refusé l’octroi de l’aide aux particuliers pour le ravalement de façade à M. E... et Mme B... est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... E..., Mme F... B... et à la commune de Trévoux. Délibéré après l'audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Viallet, première conseillère, Mme Journoud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 Le président-rapporteur, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, M-L VialletLe greffier, D. Guillot La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2401360_20260423