CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02749_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 23 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2401360 du 13 juin 2024 la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A, représenté par Me Ben Hassine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 23 avril 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour prendre une interdiction de retour, mais sur celles de l'article L. 612-6 du même code. 3. Pour le reste des moyens soulevés, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par la présidente du tribunal administratif dans le jugement de première instance, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit une promesse d'embauche manuscrite datée du 15 avril 2024, des relevés de compte et des factures diverses pour les années 2023 et 2024, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ben Hassine. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 30 janvier 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1330 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02749_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORCA_24MA02749_20250130