TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401368_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C A, représenté par Me Moulin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre, dans un délai de 8 jours, un récépissé ou une attestation prolongeant son droit au séjour et au travail ; 2°) d'ordonner à la préfecture de l'Hérault d'enregistrer sa nouvelle adresse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'il constitue la seule source de revenus de la famille et se retrouve sans droits au chômage, ni possibilité de reprendre une activité alors même qu'il avait obtenu une promesse d'embauche et risque d'être exposé en cas de contrôle à un placement en retenue administrative voir en rétention ; - la mesure sollicitée est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si M. A, ressortissant sénégalais qui a épousé le 5 juillet 2021 une conjointe française et s'est vu remettre, le 17 décembre 2022, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dont la validité a expiré le 16 décembre 2023, soutient que l'absence de réponse de l'administration à sa demande de renouvellement déposée le 14 novembre 2023, le prive de ses droits, il ne produit toutefois aucun élément qui établirait que la préfecture de l'Hérault aurait cessé d'instruire sa demande. Ainsi, M. A n'établit pas que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu'il entend défendre. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, la demande de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mars 2024. Le greffier, F. Balicki N°2401368 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2401368_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel