TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA105 · 1ère Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401368_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 17 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 12 septembre 2024 par laquelle le médecin inspecteur régional Antilles Guyane du service administratif et technique de la police nationale a estimé que son état de santé était incompatible avec le poste de policier adjoint.
Il soutient que la décision litigieuse doit être révisée car son acuité visuelle, corrigée par des lentilles, correspond au niveau réglementaire souhaité.
Par un courrier du 17 octobre 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en apportant des précisions quant à ses conclusions et ses moyens.
Les parties ont été informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions visant à annuler l’avis médical rendu le 12 septembre 2024 par le médecin inspecteur régional Antilles Guyane du service administratif et technique de la police nationale dès lors que, en tant qu’un acte préparatoire n’ayant pas de caractère décisoire, il ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours. Des observations reçues pour le requérant, le 11 mars 2026, ont été communiquées.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, rapporteure,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A... B... s’est porté candidat pour intégrer la police nationale. Par un courrier en date du 12 septembre 2024, le médecin inspecteur régional Antilles Guyane du service administratif et technique de la police nationale l’a informé que son état de santé était incompatible avec un emploi de policier adjoint, compte tenu des résultats relatifs à son acuité visuelle. Par la présente requête, le requérant sollicite l’annulation de cet avis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
L’avis médical rendu le 12 septembre 2024 par le médecin inspecteur régional Antilles Guyane du service administratif et technique de la police nationale est un acte préparatoire n’ayant pas de caractère décisoire et, par suite, ne constitue pas un acte administratif susceptible de recours. Par suite, et pour regrettable que soit la mention des voies et délais de recours contentieux dans la notification accompagnant cet avis, les conclusions dirigées contre cet acte doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité.
Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CétolRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2401368_20260331
Données disponibles
- Texte intégral