TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2401368_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2024 et le 28 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 800 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er juin 2022 et que l'ordonnance du 31 aout 2023 faisant injonction à l'Etat dans un délai de quatre mois n'a pas été exécutée ;
- il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête
Il soutient que le requérant reste prioritaire mais qu'il devrait, compte tenu de la typologie du logement demandé, élargir son secteur géographique actuellement limité à celui de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara ,
- les observations de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.La commission de médiation des Alpes Maritimes a, par une décision du 1er juin 2022, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence avec sa femme et ses enfants dans un logement de type T4. Après avoir constaté qu'aucune proposition de logement n'avait été faite à M. A dans le délai imparti par cette décision, le tribunal a, par une ordonnance du 17 juillet 2023 enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressé sous une astreinte de 400 euros par mois de retard. M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation au préfet. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 800 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. L'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. En l'espèce, la décision de la commission de médiation rendue le 1er juin 2022, reconnaissait M. A prioritaire pour être logé dans un T4, pour une famille de cinq personnes dont trois enfants mineurs. La persistance de cette situation, à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due, pour la période qui s'étend du 1er décembre 2022 à la date du présent jugement, à la somme de 2 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Layet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Layet de la somme de 270 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme globale de
2 150 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
270 euros au bénéfice de Me Layet, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Layet et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Lu en audience publique le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARA
La greffière,
Signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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TA0628 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2401368_20250228