TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401367_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 26 mars, 8 avril et 21 juin 2024, l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Ploemeur a approuvé le projet de requalification des espaces publics du site de Fort-Bloqué et son front de mer, également révélée par le permis d'aménager à intervenir. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la décision qu'elle attaque est révélée, en cours d'instance, par l'autorisation d'urbanisme à intervenir et qu'ainsi, sa requête, alors même qu'elle serait prématurée, est régularisée en cours d'instance ; - le lancement de la consultation des entreprises révèle l'intention de la commune de Ploemeur de réaliser les travaux correspondant au plan joint au dossier de la consultation ; - la commune de Ploemeur va débuter en mai 2024 les travaux de réalisation de la requalification des espaces publics de Fort-Bloqué et de son front de mer ; - la décision n'a pas été précédée d'une procédure de concertation préalable en méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants et R. 103-1 du code de l'urbanisme ; - aucune délibération n'a défini les objectifs poursuivis par le projet, ni les modalités de la concertation préalable ni arrêté le bilan de cette concertation préalable ; - aucun permis d'aménager préalable n'a été délivré en méconnaissance de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, alors qu'au moins 50 places de stationnement ouvertes au public sont prévues sans que le projet ne puisse être découpé en plusieurs aires numériquement inférieures à ce seuil, de l'article R. 421-22 du même code, alors que le projet se situe dans un espace remarquable et de l'article R. 121-5 du même code ; - aucune enquête publique n'a été réalisée en méconnaissance des articles L. 121-24 et L. 121-26 du code de l'urbanisme ; - aucune évaluation environnementale préalable n'a été effectuée, ou, à défaut, aucune dispense d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas n'a été édictée et la clause " filet " n'a pas davantage été mise en œuvre ; - le B de l'article L. 123-1 et l'article L. 123-16 du code de l'environnement sont applicables, dès lors que la décision a été prise sans que la participation requise du public ait été sollicitée, alors que le projet était nécessairement soumis à la délivrance préalable d'un permis d'aménager sinon soumis à étude d'impact, du moins dispensé d'une telle étude après examen au cas par cas. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune de Ploemeur, représentée par Me Vos (Selarlu Persigny Conseils), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure préparatoire des décisions qui seront ensuite adoptées et que le démarrage des travaux nécessitera une autorisation d'urbanisme ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2401368 du 5 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Par une délibération du 11 octobre 2022, le conseil municipal de Ploemeur a autorisé son maire à engager l'appel d'offres de maîtrise d'œuvre en vue de l'opération de requalification des espaces du front de mer de Fort-Bloqué. Par une décision du 27 février 2023, le marché de maîtrise d'œuvre a été attribué au groupement formé par les sociétés D'Ici La et Tugec. Parallèlement à cette procédure, la procédure de participation du public a été engagée, comportant, d'une part, une concertation en ligne du 11 avril au 30 juin 2022, d'autre part, une réunion d'information organisée le 31 mars 2023 et enfin, des ateliers participatifs qui se sont déroulés le 17 avril 2023, et a permis de définir un avant-projet du réaménagement envisagé. Par une délibération du 13 décembre 2023, approuvant le budget prévisionnel 2024, le conseil municipal a inscrit le réaménagement du secteur de Fort-Bloqué dans son programme pluriannuel d'investissement pour la période 2024-2026. Par une délibération du même jour, le conseil municipal a approuvé la constitution d'un groupement de commandes avec Lorient Agglomération dans le cadre de ces travaux de requalification. Le 8 mars 2024, le maire de la commune a engagé une mise en concurrence en vue de l'attribution des marchés publics de travaux, allotis en trois lots, concernant l'aménagement de Fort-Bloqué, avec une date de remise des offres fixée au 12 avril 2024. L'association Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la commune de Ploemeur a approuvé le projet de requalification des espaces publics du site de Fort-Bloqué et de son front de mer, révélée par les documents de consultation des entreprises et par l'autorisation d'urbanisme à intervenir. 4. L'avant-projet sommaire de réaménagement du secteur de Fort-Bloqué, joint au dossier de consultation des entreprises, dont l'association requérante demande l'annulation, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, en l'absence de validation par le conseil municipal d'un projet définitif. L'engagement de la procédure de mise en concurrence des entreprises a également le caractère d'une mesure préparatoire à la décision de la commune de Ploemeur d'attribuer les marchés de travaux pour la réalisation du projet de réaménagement litigieux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d'aménagement ont débuté à la date de la présente ordonnance. 5. L'association Atelier d'urbanisme ploemeurois ne saurait davantage utilement faire valoir que sa requête présente un caractère prématuré et est susceptible d'être régularisée en cours d'instance par l'édiction de la décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme préalable aux travaux, dès lors que l'avant-projet sommaire attaqué, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, ne saurait, en tout état de cause, constituer la base légale de l'autorisation d'urbanisme à intervenir nécessaire à la mise en œuvre du projet de réaménagement litigieux. Au demeurant, l'association requérante pourra, si elle s'y croit fondée, demander l'annulation d'une telle autorisation d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de son édiction. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois est entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ploemeur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois et à la commune de Ploemeur. Fait à Rennes, le 24 juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3524 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2401367_20240724
Données disponibles
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