TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401376_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cesso, demande d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2200803 du 9 mai 2023 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète de Gironde avait classé sans suite sa demande de titre de séjour pour incomplétude et a enjoint à cette autorité de convoquer M. B, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de la Gironde a informé le tribunal avoir convoqué M. B afin qu'il vienne retirer au guichet un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 19 septembre au 18 décembre 2023. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cesso, a saisi à nouveau le tribunal administratif d'une demande d'exécution du jugement n° 2200803 du 9 mai 2023. Il soutient que sa demande d'exécution a permis la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail expirant le 18 décembre 2023, qui n'a pas été renouvelé malgré les diligences accomplies le 7 décembre auprès de la préfecture de la Gironde. Par une ordonnance du 5 mars 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2200803 du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Cesso représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par jugement n° 2200803 du 9 mai 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde avait classé sans suite pour incomplétude la demande de titre de séjour présentée par M. B et a enjoint à cette autorité de convoquer ce dernier, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant qu'à la suite de ce jugement, le préfet de la Gironde a délivré à M. B un premier récépissé de demande de titre de séjour valable du 7 juin au 6 septembre 2023, puis a convoqué à nouveau l'intéressé afin qu'il vienne retirer au guichet un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 19 septembre au 18 décembre 2023. Le préfet a ainsi assuré l'exécution de ce jugement. Si M. B soutient que son récépissé est arrivé à expiration et que le préfet de la Gironde n'a pas pris une décision expresse sur sa demande de titre de séjour, sa demande soulève un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 9 mai 2023 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête à fin d'exécution présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Jaouën, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente-rapporteure, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2401376_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel