TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401398_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Gambarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assignée à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été signées par une autorité habilitée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour et ne peut, dans ces conditions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'assignant à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024, à 10 heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Gambarelli représentant Mme B, et de cette dernière, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet du Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 janvier 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet de Vaucluse, que la requérante est entrée en France avec son époux le 15 janvier 2020. D'une part, si l'intéressée ne démontre pas avoir procédé à des démarches auprès des autorités française en vue de la régularisation de sa situation depuis cette date, elle atteste avoir pris contact avec un conseil en vue de la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part, les documents qu'elle produit, constitués notamment par des certificats de scolarité de ses enfants depuis l'année scolaire 2020-2021, une attestation d'hébergement, des contrats de bail d'habitation, des contrats de travail et des bulletins de salaires tant la concernant que son époux, des avis d'imposition depuis l'année 2021 ainsi que de très nombreuses attestations des habitants de la commune dans laquelle elle réside, sont suffisants pour démontrer la présence effective et continue de la requérante en France depuis l'année 2020, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs s'il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail obtenus par la requérante l'ont été sur la base de faux documents d'identité, l'intéressée regrette sincèrement avoir eu recours à une telle fraude et précise à l'audience y avoir été contrainte uniquement dans le but de travailler pour pouvoir nourrir sa famille. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des trente attestations produites par la requérante, émanant notamment du maire de la commune et des enseignants y exerçant dans les classes fréquentées par ses enfants, de la pétition en ligne signée par 375 habitants d'une commune qui en compte un peu plus de 4 000, ainsi que de la parfaite maîtrise de la langue française dont a fait montre la requérante à l'audience, qu'elle et sa famille sont parfaitement intégrés en France et soutenus par toute une communauté. Enfin, il n'est pas contesté que les enfants de la requérante ne parlent que le français et que sa sœur et son frère, avec lesquels elle est très proche, vivent régulièrement en France. Ainsi, même si ses parents et les autres membres de sa fratrie résident en Tunisie, la requérante démontre avoir effectivement et réellement établi sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Sur les autres décisions : 5. En conséquence de l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a obligé Mme B à quitter le territoire français, l'intéressée est également fondée à demander l'annulation des décisions du 8 avril 2024 portant refus de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et les décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de Mme B et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat le somme de 1 000 euros, à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 8 avril 2024 du préfet de Vaucluse sont annulés. Article 2 : Il enjoint au préfet de Vaucluse de procéder sans délai au réexamen de la situation de Mme B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à Me Gambarelli. Fait à Nîmes le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401398
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401398_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401398_20240412