TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401399_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 avril 2024, Me A B, représenté par Me Gambarelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a assigné à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été signées par une autorité habilitée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont insuffisamment motivées ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour et ne peut, dans ces conditions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'assignant à résidence dans le département de Vaucluse pour une durée de 45 jours est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Chevillard les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2024, à 10 heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Gambarelli représentant M. B, et de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet du Vaucluse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, le 30 mai 2023 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 mai 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne de manière précise les circonstances propres à la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet de Vaucluse, que le requérant est entré en France avec son épouse et ses enfants le 15 janvier 2020. D'une part, si l'intéressé ne démontre pas avoir procédé à des démarches auprès des autorités française en vue de la régularisation de sa situation depuis cette date, il atteste avoir pris contact avec un conseil en vue de la constitution d'un dossier de demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. D'autre part, les documents qu'il produit, constitués notamment par des certificats de scolarité de ses enfants depuis l'année scolaire 2020-2021, une attestation d'hébergement, des contrats de bail d'habitation, des contrats de travail et des bulletins de salaires tant le concernant que son épouse, des avis d'imposition depuis l'année 2021 ainsi que de très nombreuses attestations des habitants de la commune dans laquelle il réside, sont suffisants pour démontrer la présence effective et continue du requérant en France depuis l'année 2020, soit plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs s'il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail obtenus par le requérant l'ont été sur la base de faux documents d'identité, l'intéressé regrette sincèrement avoir eu recours à une telle fraude et précise à l'audience y avoir été contraint uniquement dans le but de travailler pour pouvoir nourrir sa famille. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des trente attestations produites par le requérant, émanant notamment du maire de la commune et des enseignants y exerçant dans les classes fréquentées par ses enfants, de la pétition en ligne signée par 375 habitants d'une commune qui en compte un peu plus de 4 000, ainsi que de la parfaite maîtrise de la langue française dont a fait montre le requérant à l'audience, que lui et sa famille sont parfaitement intégrés en France et soutenus par toute une communauté. Enfin, il n'est pas contesté que les enfants du requérant ne parlent que le français et que la sœur et le frère de son épouse, avec lesquels il est très proche, vivent régulièrement en France. Ainsi, même si ses parents et un autre membre de sa famille résident en Tunisie, le requérant démontre avoir effectivement et réellement établi sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Sur les autres décisions : 6. En conséquence de l'annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français, l'intéressé est également fondé à demander l'annulation des décisions du 8 avril 2024 portant refus de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent jugement annulant l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire et les décisions accessoires implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. B et lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge l'Etat le somme de 1 000 euros, à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 8 avril 2024 du préfet de Vaucluse sont annulés. Article 2 : Il enjoint au préfet de Vaucluse de procéder sans délai au réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Vaucluse et à Me Gambarelli. Fait à Nîmes le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, M-E. KREMERLa République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401399
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Chronologie de l'affaire
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TA3012 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401399_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401399_20240412