TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA106 · 1ère Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2401399_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. D... E..., représenté par Me El Allaoui, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ; - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les observations de Me El Allaoui, pour M. E.... Le préfet de la Guyane n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D... E..., ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2005. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. E... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. F..., chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° R03-2024-06-28-00011 du 28 juin 2024, régulièrement publié le même jour et le 1er juillet 2024, d’une subdélégation de M. B..., directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A... et de M. C..., à l’effet de signer, notamment, les refus de séjour ainsi que les mesures d’éloignement. Il n’est pas établi que Mme A... et M. C... n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. B... disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2024-04-05-00003 du 5 avril 2024, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». 4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel M. E... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le préfet a fait état de sa situation personnelle, à savoir, son entrée irrégulière sur le territoire français, le 1er juillet 2005, qu’il a fait l’objet de deux rapports administratifs des services de police et qu’il a été interpelée pour des faits d’atteintes aux mineurs et à la famille, qu’il est le père de deux enfants scolarisé sur le territoire et qu’il a travaillé du 2 octobre 2023 au 31 décembre 2023. Par suite, la décision portant refus de renouvellement comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ». 6. M. E..., ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2005 alors âgé de quatorze ans. Il n’établit toutefois sa présence sur le territoire qu’à compter de 2011 et ne justifie pas de la continuité de celle-ci notamment au titre des années 2012 à 2016. S’il a bénéficié d’un titre de séjour du 11 février 2022 au 10 février 2024, il ressort des termes non contestés de l’arrêté qu’en 2024, l’autorité judiciaire a interdit au requérant d’approcher son ancienne compagne, par une ordonnance de protection, compte tenu de faits de violence commis par ce dernier, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur. La même année, l’autorité judiciaire a également interdit M. E... d’entrer en relation avec son fils qui réside en Guyane. Par ailleurs, M. E... a un deuxième enfant, cependant, la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier ne ressort pas des pièces du dossier. De plus, le requérant est célibataire et fait valoir qu’il a deux sœurs, de nationalité française toutefois cette seule circonstance ne lui confère pas un droit au séjour. Enfin, à la date de l’arrêté en litige, M. E... ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision du préfet de la Guyane n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but en vue duquel elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (…). ». En l’espèce, aucun des éléments exposés au point 6 du présent jugement ne constitue, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... E... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La rapporteure, Signé M. TOPSI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. NICANOR La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401399_20260331
Données disponibles
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