TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401399_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrée les 27 et 29 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 juillet 2024 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, - les réponses apportées par Mme C aux questions du juge des référés, - et les observations de M. B pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme D, ressortissante comorienne née le 12 juin 1973, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Si Mme C, qui s'est mariée avec un ressortissant français en 2012, a bénéficié de titres de séjours portant la mention " vie privée et familiale " entre 2014 et 2017 et entre 2021 et 2022, il résulte de ses déclarations à l'audience qu'elle est divorcée depuis 2014. Si elle se prévaut également de ses liens avec son fils, né en 2000 aux Comores, et avec son petit-fils, ressortissant français né en 2023, qui résident à la Réunion, les éléments qu'elle produit ne permettent pas de justifier l'intensité de leurs relations. Dès lors, elle ne fait pas état de liens familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, si elle démontre avoir créé une entreprise individuelle de vente de vêtements en 2014 à Kaweni, elle n'établit pas que cette entreprise lui aurait généré des revenus, alors qu'elle déclare à l'audience ne plus travailler depuis qu'elle est en situation irrégulière. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français lui a portée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de Mayotte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 30 juillet 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401399
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORTA_2401399_20240730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel