TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401403_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'accorder le regroupement familial au bénéfice de son fils, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller ;
- et les observations de Me Bulajic, représentant M. A.
Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 15 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 octobre 1974, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2026, a, par une demande enregistrée le 15 février 2022, sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande au motif que son fils était majeur à la date du dépôt de sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application et les faits sur lesquels elle s'appuie, notamment l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, elle indique que le fils de M. A ne pouvait bénéficier du regroupement familial, dès lors qu'il était majeur à la date du dépôt de la demande. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A ou se serait cru en situation de compétence liée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par les conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article R. 434-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 434-11 dudit code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de cette demande et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement.
6. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi par M. A, le 5 janvier 2021, d'une demande de regroupement familial en faveur de son fils, né le 23 mars 2003. L'Office, chargé de l'instruction de cette demande, a sollicité, le 13 décembre suivant, la production de nombreuses pièces manquantes nécessaires à l'instruction de cette demande. Il n'est pas contesté que cette demande de l'OFII portait sur des documents qu'un ressortissant étranger est tenu de présenter à l'appui de sa demande de regroupement familial en vertu de l'article R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, à la date du dépôt de la demande de regroupement familial de M. A le 5 janvier 2021, le dossier présenté à l'OFII n'était pas complet, les pièces permettant notamment d'apprécier si les conditions de ressources et de logement étaient remplies par l'intéressé n'étant pas jointes à la demande. Il ressort de l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de M. A qu'il a adressé à l'OFII un dossier complet le 15 février 2022, date à laquelle il convient d'apprécier l'âge de son fils compte tenu de ce qui a été dit au point 5. Or, à la date du 15 février 2022, le fils du requérant était devenu majeur et par conséquent n'entrait pas dans le champ du regroupement familial. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en rejetant, pour ce motif, sa demande de regroupement familial, aurait méconnu les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Eu égard au motif qui la fonde, et dont il résulte que le fils du requérant ne relève pas de la procédure du regroupement familial, la décision en litige, qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier sollicite pour lui-même un titre de séjour sur le fondement adéquat, n'a pas, en tout état de cause, porté au droit de M. A à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, alors, de surcroît, que le requérant soutient vivre en France depuis plus de dix ans loin de son fils et n'apporte aucun élément de nature à justifier de l'intensité des liens qu'il aurait noués avec lui.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2401403_20250128
Données disponibles
- Texte intégral