TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 10×
TA45 · 4ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401403_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 1er juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Debarre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet du Cher a refusé de renouveler son passeport ; 2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un nouveau passeport ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - une demande d’effacement du contrôle judiciaire sur le fichier des personnes recherchées a été faite ; - elle est entachée d’erreurs de droit en ce qu’il ne fait plus l’objet d’un contrôle judiciaire et en ce que le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2025 relatif aux passeports n’interdit pas la délivrance et le renouvellement d’un passeport à une personne placée sous contrôle judiciaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024 et le 2 septembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 - le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le préfet du Cher lui a refusé le renouvellement de son passeport au motif de son placement sous contrôle judiciaire. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : « Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (…) 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées (…) 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé le 18 décembre 2023 une demande de renouvellement de son passeport. Par la décision attaquée, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer ce document d’identité au motif que cette délivrance était incompatible avec les modalités de la mesure de placement sous contrôle judiciaire prononcée à son encontre par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil et par la cour d’appel de Paris, ainsi qu’il en résulte des mentions du fichier des personnes recherchées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. A... ne faisait plus l’objet d’un contrôle judiciaire. Il en résulte que le préfet du Cher ne pouvait pas, pour refuser le renouvellement de son passeport, opposer à M. A... les dispositions de l’article 138 du code de procédure pénale et que le requérant est fondé à soutenir que la décision du 13 février 2024 est entachée d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2024 du préfet du Cher. Sur les autres conclusions : D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance d’un passeport à M. A.... Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Cher de délivrer ce passeport dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... de la somme demandée de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 février 2024 du préfet du Cher est annulée. Article 2 : Sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, il est enjoint au préfet du Cher de délivrer un passeport à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Cher. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN La présidente, Sophie LESIEUX La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2401403_20260430