TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401403_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. C B, représenté par la SCP Lemoine Clabaut, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté n° 2024-0511-DC portant révocation pris par le Président du service départemental d'incendie et de secours du Gard le 4 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la révocation prive son foyer de 60% de son revenu et ne lui permet plus d'assumer les frais de scolarité de ses enfants et le crédit de son logement ;
- la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
* la décision a été prise à l'issue d'une enquête administrative dénuée d'impartialité ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* que la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 10 avril 2024, sous le n° 2401396 par laquelle M. B demande l'annulation du de la décision attaquée ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer sur sa demande, M. B expose que sa révocation prive son foyer de 60% de son revenu et ne lui permet plus d'assumer les frais de scolarité de ses trois enfants et le crédit de son logement. Toutefois, M. B ne justifie pas de l'ensemble des charges qu'il allègue notamment s'agissant des frais engagés pour la scolarité de ses enfants ni même d'ailleurs de la composition exacte de son foyer, les bulletins de salaire de mars, mai et septembre 2023, au demeurant déjà anciens, indiquant deux enfants pris en compte au titre du supplément familial et aucun autre document n'étant produit. En outre, il est constant que son épouse travaille et perçoit un salaire mensuel net de 2 367,34 euros. Enfin la révocation ne le prive pas du bénéfice des allocations d'assurance chômage dues aux agents publics involontairement privés d'emploi. Par suite, compte tenu des documents produits, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant établie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mars 2024 portant révocation à compter du 11 mars 2024 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, des conclusions présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 11 avril 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401403Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2401403_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel