TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · 7ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401406_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du logement situé 25, rue Tissot, dans le 9ème arrondissement de Lyon, de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, de lui proposer un logement ou un hébergement effectif et adapté à sa situation personnelle et familiale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu’à ce qu’une solution pérenne et adaptée de logement ou d’hébergement puisse lui être proposée ; - à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui proposer une solution de relogement pérenne et compatible avec la situation de son foyer ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 020 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant roumain né le 4 août 1968, s’est introduit et maintenu dans un local à usage d’habitation situé 25, rue Tissot, dans le 9ème arrondissement de Lyon, en compagnie de son épouse et de cinq de leurs enfants, dont trois mineurs. Par une décision du 6 février 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de ce logement de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de sa notification. 2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d'habitation à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours (…) / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ». 3. En l’espèce, la décision contestée du 6 février 2024 ne comporte aucun élément relatif à la situation personnelle et familiale des occupants sans droit ni titre du local à usage d’habitation dont l’évacuation a été demandée aux services de la préfecture du Rhône, et l’administration n’allègue pas qu’elle aurait effectivement été prise en compte préalablement à son édiction. À supposer que la préfète du Rhône ait entendu se prévaloir d’une situation juridique de compétence liée, il résulte en tout état de cause des dispositions précitées du troisième alinéa de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 que la réunion des conditions prévues au premier alinéa de ce même article ne dispense pas l’autorité préfectorale, préalablement à la prise de sa décision, de prendre en considération la situation personnelle et familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision contestée du 6 février 2024. 5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône propose au requérant un logement ou un hébergement ni même qu’elle lui accorde un délai de départ de trois mois, mais seulement qu’elle procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pochard, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Pochard d’une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 6 février 2024 de la préfète du Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à Me Pochard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la préfète du Rhône et à Me Pochard. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2401406_20260424