TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500164_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de La Réunion : Par une ordonnance du 28 octobre 2024, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. C A, enregistrée le 23 octobre 2024, sous le n° 2401406. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par une décision n° 498656 du 18 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Pau, le dossier de la requête, présentée par M. C A. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa requête en référé et de son absence d'enregistrement par le tribunal administratif de la Réunion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner leur versement à Me David, conseil du requérant, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable. Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A tend au versement d'une somme d'argent au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de sa requête en référé et de son absence d'enregistrement par le tribunal administratif de la Réunion. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 juin 2024, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, le ministre de la justice, garde des sceaux, a rejeté la demande préalable indemnitaire du requérant. Il est constant que cette décision a été notifiée à M. A le 14 juin 2024. La décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 juillet 2024 a interrompu le délai de recours contentieux, de sorte que le requérant avait jusqu'au 18 septembre 2024 pour introduire sa requête. La requête de M. A a été enregistrée aux greffes du tribunal administratif de la Réunion le 23 octobre 2024. Dès lors, la requête est manifestement tardive et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la justice, garde des sceaux. Fait à Pau, le 28 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6428 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500164_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2500164_20250528
Données disponibles
- Texte intégral