TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401418_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2101417, le 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord le 10 février 2024. II.- Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n°2401418, et des pièces complémentaires produites le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence à Maubeuge dans l'arrondissement de Avesnes-sur-Helpe pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiqué au préfet du Nord le 10 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guyard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les rapports de Mme Guyard, magistrate désignée ; - les observations de Me Zaïri, représentant M. B, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les deux dossiers et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, il ne s'oppose pas aux substitutions de base légale sollicitées en défense ; - les observations du préfet du Nord représenté par Me Dussault qui conclut au rejet de la requête en tant que l'ensemble des moyens sont non fondés et sollicite le cas échéant, une substitution de base légale s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français sur le 2° de l'article L. 611-1 au lieu du 1° de l'article L. 611-1 et, s'agissant du refus de délai de départ volontaire, la substitution du 2° aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 7 novembre 1985 à Biskra (Algérie), déclare être entré en France en mai 2017 avec son épouse dans l'intention de travailler. Interpellé le 7 février 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité et en l'absence de justification de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B, a fait l'objet le 8 février 2024 à l'issue de sa retenue administrative, d'une part, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'une décision d'assignation à résidence à Maubeuge, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler toutes ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401417 et n° 2401418 ci-dessus visées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B, dans les deux instances, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la requête n°2401417 : En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées : 5. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une décision portant refus de séjour inexistante ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants:/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " 8. Contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. B justifie son entrée régulière en France le 6 mai 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C de court séjour. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'est pas contesté que le requérant s'est maintenu sur le territoire national depuis cette date sans être titulaire d'un titre de séjour, ni sans d'ailleurs avoir sollicité un tel titre. 9. Aussi, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article ayant fondé à tort l'arrêté querellé dès lors, premièrement, que, M. B, qui ne peut justifier avoir été titulaire d'un titre de séjour, se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français, deuxièmement, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, troisièmement, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 10. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en compte la situation administrative et familiale du requérant. Le préfet mentionne notamment les conditions de séjour de M. B sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est de nationalité algérienne, qu'il est marié à une compatriote qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français et il n'est pas contesté qu'il peut reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine où réside sa famille à l'exception d'un frère et d'une sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Si M. B soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans les conséquences de sa décision sur sa situation privée et familiale, il ne l'établit pas. Par suite le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes des dispositions de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 " 15. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, en l'absence notamment de présentation d'un document d'identité et de voyage lors de son interpellation et de son audition. Or, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ressort des pièces produites par M. B, qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée prévue par son visa sans solliciter de titre de séjour. Il entre donc dans les dispositions du 2° de l'article L.612-3 du même code. Ces dispositions peuvent être légalement substituées à celles précédemment retenues par le préfet pour fonder la décision de refus de délai de départ volontaire sans priver le requérant d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux tel que présenté dans la requête doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 11, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B doit être écarté. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est insuffisamment développé pour en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Si M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une année est disproportionnée, ce moyen est insuffisamment développé pour en apprécier le bien-fondé. 20. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401417 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. S'agissant de la requête n° 2401418 En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 22. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 23. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 24. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'assignant à résidence, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle et familiale. 25. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2401418 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2401417 et 2401418. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2401417 et n° 2401418 de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zaïri et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé S. GUYARD La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2401417, 2401418
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401418_20240402
Données disponibles
- Texte intégral