TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401425_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme E A, représentée par Me Amiel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses du 6 décembre 2023 portant retrait de permis de visite ainsi que de celle du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 19 février 2024 portant rejet de son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne peut plus rendre visite à son conjoint depuis plus de 3 mois ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : -les décisions en cause la privent de pouvoir maintenir des relations avec son conjoint incarcéré, notamment par la voie de visites, en méconnaissance des dispositions des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 341-7 du code pénitentiaire ; -il ne saurait être fait état de motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions pour suspendre lesdites visites dans la mesure où ces dernières se déroulent sans incident depuis le mois d'avril 2023, date de début de l'incarcération de son conjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2401422 enregistrée le 11 mars 2024 tendant à l'annulation des décisions contestées. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de M. C, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a repris les écritures en défense en précisant que M. D, le conjoint incarcéré de la requérante, s'illustre depuis de nombreuses années par un comportement particulièrement violent ainsi qu'en témoignent les condamnations pénales dont il a fait l'objet, une mise en cause délictuelle étant toujours pendante, y compris en direction de l'intéressée, la mesure litigieuse ayant dans ces conditions une finalité préventive et protectrice à l'égard de cette dernière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Une copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Fait à Toulouse, le 25 mars 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401425_20240325
Données disponibles
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