TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Citée 2×
TA101 · R222-13 (JU 2) — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401422_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a confirmé sa décision de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que sa mobilité est réduite du fait d'un handicap de naissance (pied en équin) touchant ses membres inférieurs et d'une diplopie oculaire survenue en 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R.222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée, - les observations de Mme B, pour le département de La Réunion, - Mme A n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 2. D'autre part, l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles décline trois critères principaux : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ". 3. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer. 4. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées d'établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu'elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Si Mme A produit un certain nombre de comptes-rendus de consultations médicales attestant notamment un suivi orthopédique en raison d'une malformation du pied droit (pied en équin) et des répercussions à la marche, il ne ressort pas de ces documents que l'intéressée présenterait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait besoin d'une aide humaine ou technique systématique pour ses déplacements extérieurs. Dès lors, la requérante ne justifie pas remplir les conditions fixées par les dispositions précitées au point 2 pour obtenir délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ainsi, en refusant de lui délivrer cette carte, le président du département de La Réunion n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 3 janvier 2017 rappelées ci-dessus 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant l'octroi du bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, S. LE CARDIET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 28 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2401422_20250528
Données disponibles
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