TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401422_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A B demande la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre des années 2011 à 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ". 2. Il résulte de l'instruction que les taxes d'habitation établies au titre des années 2011 à 2021 ont été mises en recouvrement au plus tard le 15 décembre 2021, et que Mme B n'a présenté au service une réclamation les contestant que le 14 décembre 2023, soit après l'expiration du délai imposé par l'article R. 196-2. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge de ces taxes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 18 mars 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2024. Le greffier, F. Balicki N°2401422fb
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Chronologie de l'affaire
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TA3418 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2401422_20240318
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401422_20240318
Données disponibles
- Texte intégral