TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401425_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé à son encontre une mesure de prise en charge individualisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision de gestion individualisée comprend un ensemble de mesures restrictives des droits individuels et attentatoires à sa dignité ; - le régime dérogatoire de fouilles prévu par la décision litigieuse permet, par le caractère vague de sa formulation, des fouilles individuelles systématiques et intégrales avant et après chaque parloir ; ce régime dérogatoire de fouilles à l'occasion des parloirs permet de considérer, à lui seul, que la condition d'urgence est satisfaite ; - les autres mesures le privent de contacts sociaux avec ses codétenus ; - la suspension de l'accès aux activités de loisirs mais aussi de travail et de formation menace ses perspectives de réinsertion. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse, qui comporte une signature et un tampon illisibles, ne permet pas de vérifier l'identité et la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle ne tient pas compte de ses observations orales relatives aux conclusions de la commission de discipline et méconnaît le principe du contradictoire ; - elle n'est pas motivée en droit et ne mentionne aucun fait concernant sa situation d'ensemble ; - les restrictions imposées ne tiennent pas compte de son âge, de son état de santé et de sa vulnérabilité ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 6 et L. 211-4 du code pénitentiaire ; - la décision de prise en charge en gestion individualisée, qui n'est justifiée par aucun motif de sécurité et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité, relève d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que - le requérant bénéficie de l'accès aux promenades quotidiennes, même s'il refuse d'en bénéficier ; sa liberté de correspondance écrite et téléphonique ne fait l'objet que des restrictions inhérentes aux impératifs de sécurité pénitentiaire ; son droit au maintien des liens familiaux subsiste sans restriction de fréquence ; il conserve le bénéfice de la cantine et, en particulier, la faculté d'acheter des journaux ou des revues de son choix ; les ouvrages de la bibliothèque de l'établissement lui sont également accessibles ; ses relations avec l'extérieur ne font l'objet d'aucune restriction ; - la mesure en litige, qui est temporaire, ne porte que sur une période de deux mois ; - la décision de placement en régime différencié, qui est liée au comportement en détention de M. B, ne caractérise par principe aucune situation d'urgence ; - s'il bénéfice de plusieurs permis de visite, le requérant n'a pas sollicité de parloir depuis 2023 ; - l'auteur de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision en litige mentionne les observations orales présentées par M. B lors du débat contradictoire ; - le requérant a été mis en mesure de comprendre la décision litigieuse, fondée par référence à la décision provisoire qui vise les dispositions du code pénitentiaire relatives à la gestion individualisée des personnes détenues ; - il sollicite une substitution de base légale au profit des articles L. 6, L. 211-4, D. 211-36, R. 414-7, L. 412-8, L. 412-14 et L. 226-1 du code pénitentiaire ; - la gestion individualisée de M. B est le meilleur moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2401428 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a prononcé à son encontre une mesure de prise en charge individualisée. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article D. 211-36 du code pénitentiaire : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ". 4. M. B, qui est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 7 septembre 2022, a fait l'objet le 24 avril 2024 d'une mesure de prise en charge individualisée pour une durée de deux mois. Le requérant soutient que la décision de gestion individualisée comprend un ensemble de mesures restrictives des droits individuels et attentatoires à sa dignité, en particulier un régime dérogatoire de fouilles à l'occasion des parloirs, et que les autres mesures le privent de contacts sociaux et menacent ses perspectives de réinsertion. Or, le ministre fait valoir, sans que cela soit contesté, que M. B, qui bénéfice de plusieurs permis de visite, n'a pas sollicité de parloir depuis 2023 et qu'il n'a participé à aucune formation professionnelle depuis juillet 2023. La mesure en litige n'affecte pas son accès aux promenades quotidiennes, sa liberté de correspondance écrite et téléphonique, son droit à la cantine ou le maintien de ses liens familiaux. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la mesure de placement en régime différencié a été prise en raison du comportement de M. B, qui a refusé à deux reprises le 10 avril 2024 de réintégrer sa cellule et a été sanctionné le 12 avril 2024 de huit jours de cellule disciplinaire pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité. Compte tenu de ces éléments et de la durée limitée à deux mois de la prise en charge individualisée, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 20 juin 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401425_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel