TA1051ère Chambre1ère ChambreCitée 7×
TA105 · 1ère Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2401428_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 24 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à lui verser l’intégralité de ses rappels de rémunération dus en application de l’arrêté portant reconstitution de carrière en date du 21 octobre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n’a pas perçu l’intégralité des rappels de rémunération en application de l’arrêté du 21 octobre 2021 ; - la décision implicite de rejet du maire de la commune n’est pas motivée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier et le 13 mai 2025, la commune de Capesterre-Belle-Eau, représentée par Me Plumasseau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de chiffrage ; - la créance dont se prévaut le requérant est prescrite ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère, - et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B... agent de la fonction publique territoriale à la retraite, a exercé ses fonctions au sein de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Le requérant a bénéficié d’un arrêté portant reconstitution de carrière en date du 21 octobre 2021 lui ouvrant droit au versement de rappels de salaire. Estimant ne pas avoir perçu la totalité des sommes dues, M. B... a sollicité de la commune, par courrier reçu le 5 août 2024, la régularisation des rappels de salaire liés à cet arrêté. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 5 octobre 2024. Par la présente requête, M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la commune de Capesterre-Belle-Eau à l’indemniser de l’absence de paiement d’une partie de ses rappels de rémunération. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’indemnisation : Si les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l’application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l’indication des textes dont l’application est demandée. En l’espèce, le requérant doit être regardé comme recherchant la responsabilité de la commune de Capesterre-Belle-Eau sur le fondement de l’inexécution financière de l’arrêté du 21 octobre 2021 portant reconstitution de sa carrière. Toutefois, M. B... n’a pas chiffré ses conclusions à fin d’indemnisation alors qu’une fin de non-recevoir lui a été opposée sur ce point par la commune en défense et que sa demande indemnitaire ne tend pas à l’application d’un texte législatif ou réglementaire. S’il ressort de l’instruction que, suite à cette fin de non-recevoir, M. B... a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune, dans laquelle il chiffrait les rappels de salaire manquants à hauteur de 3 050,52 euros, cette demande préalable ne saurait être regardée comme constituant des conclusions indemnitaires chiffrées transmises au tribunal administratif. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit ainsi être accueillie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en raison de son irrecevabilité. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capesterre-Belle-Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Capesterre-Belle‑Eau au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Capesterre-Belle-Eau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au maire de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Frank Ho Si Fat, président Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, Signé C. CECCARELLI Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L’adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2401428_20260428
Données disponibles
- Texte intégral