TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401473_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Benoit, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 11 décembre 2023 de l'université de Tours de validation d'acquis, ne validant que partiellement, à hauteur de 11 crédits (ECTS), ses acquis lors de son échange au sein de l'université de Bochum, sous le régime de la convention Erasmus +, ensemble de la décision du 11 février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de restatuer sur sa demande de validation d'acquis, pour lui accorder les 30 crédits (ECTS) qui lui ont été validés par l'université de Bochum et lui sont donc dus, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 23 avril 2024, notifiée le même jour par courriel, les 30 crédits (ETCS) demandés par la requérante lui ont été octroyés. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Benoit, conclut à ce que le tribunal statue " que de droit " sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2401428 présentée par Mme B. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 25 avril 2024. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision en date du 23 avril 2024, l'université de Tours a octroyé à Mme B les 30 crédits (ETCS) qu'elle demandait et auxquels elle avait droit. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 1 200 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A B. Article 2 : L'université de Tours versera à Mme A B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 25 avril 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2401473_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel