TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401429_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 16 mars 2024 sous le n° 2401424. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 à 9 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Della Monaca, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 mars 2022 à Tunis (Tunisie), demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, le requérant justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions sur sa vie professionnelle dans la mesure où il poursuit actuellement une formation qualifiante dans le domaine de la carrosserie. Son école l'a, au surplus, mis en demeure de fournir un document provisoire de séjour en cours de validité faute de quoi il ne pourra pas poursuivre sa formation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du fait que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle et professionnelle du requérant et a méconnu, en l'espèce, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 7. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision querellée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B et que lui soit délivrée, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. B, le versement d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du respect des conditions posées par l'article 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 900 euros sera versée à M. B. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 février 2024 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Della Monaca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dalla Monaca une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Della Monaca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 12 avril 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2401429
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401429_20240412
Données disponibles
- Texte intégral