TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2401433_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune d'Anor à prendre les mesures nécessaires à la cessation des agissements subis et de lui ordonner de diligenter une enquête aux fins de chercher la responsabilité de la commune d'Anor ;
2°) de condamner la commune d'Anor à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la perte de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Anor la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées dans une même requête.
2. Par sa requête, M. B demande simultanément au juge des référés, d'une part, d'ordonner à la commune d'Anor de cesser les agissements subis par lui ainsi que de diligenter une enquête aux fins de chercher la responsabilité de cette même commune, et, ce faisant, doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser à titre provisionnel une somme de 5 000 euros, et, ce faisant, doit ainsi être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code. La requête, présentée sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative, d'ailleurs sans qu'il soit possible de déterminer si elle est présentée à titre principal sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces deux articles, est par conséquent irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Une copie sera adressée pour information à la commune d'Anor.
Fait à Lille, le 14 février 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2401433Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2401433_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel