TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401433_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 31 janvier 2024 et 10 mars 2025, Mme D... B..., représentée par Me Guillou demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler sous la même condition d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 24 septembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le titre de l’intéressée est en fabrication. Une invitation à se désister a été adressée à M. C... le 24 octobre 2025. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, Mme B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2401433_20251222