CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00900_20241206
- Date
- 6 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 11 avril 2024 par lesquels la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2401433 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Akhzam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés de la préfère de l'Oise en date du 11 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure en tant que son droit à être préalablement entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco - tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 2 juin 1994, déclare être entré en France le 14 janvier 2019. Il relève appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 11 avril 2024 par lesquels la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen commun : 3. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'ensemble des décisions attaquées a été écarté à bon droit au point 2 du jugement de première instance dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. En l'espèce, à supposer même que M. A n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant que ne soit édictée la mesure d'éloignement contestée, le requérant n'apporte aucune précision sur les éléments qu'il n'aurait pas pu présenter à la préfète de l'Oise dans ce cadre et qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est présent sur le territoire français que depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine où résident encore ses parents. Ses allégations sommaires sur la relation qu'il entretiendrait depuis deux ans avec une ressortissante française ne sont étayées par aucune pièce. Par ailleurs, si les frères de M. A sont présents sur le territoire français et dispose pour l'un d'un titre de séjour et pour l'autre de la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entretient avec eux de quelconques liens. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de A, en dépit de l'exercice par celui-ci d'une activité de manutentionnaire mécanique à temps partiel. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 9. En second lieu, aux termes l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. De plus, ses allégations quant à l'existence d'une résidence effective et permanente ne sont nullement étayées. Dans ces conditions, quand bien même la présence de M. A ne constituerait pas une menace à l'ordre public, la préfète de l'Oise a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation a été écarté à bon droit au point 15 du jugement de première instance dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point. Sur la décision portant assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 13. En l'espèce, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 6 décembre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé : B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, N°24DA00900
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CAA596 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA00900_20241206