TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401450_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Vico n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d'autoriser la construction d'un abri de jardin de 18 m2 sur un terrain situé lieu-dit " Appricciani ", parcelle cadastrée section G 491.
Il soutient que :
- la décision tacite contestée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée s'implante dans un vaste secteur naturel, au sein d'une parcelle non bâtie d'une superficie de 3057 m2 ; ainsi, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions législatives précitées ; enfin, au regard de la jurisprudence, un abri de jardin, même de dimension modeste, est une extension de l'urbanisation qui doit respecter le principe de continuité avec une agglomération ou un village existant ;
- la parcelle en cause fait partie de la cartographie des espaces pastoraux du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui, par nature, sont inconstructibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2024, M. B A conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la parcelle, terrain d'assiette du projet n'est pas situé à Appricciani mais à Vico ;
- le projet n'est pas situé sur un terrain de 24 492 m2 mais sur un terrain de 3057 m2.
- il n'est pas en discontinuité de l'urbanisation existante ; en effet, il est situé entre deux maisons situées sur la section G089 appartenant à M. et Mme D, sa sœur, cette maison étant située à 20 mètres et la section G752, sur laquelle est implanté l'habitation de M. C, cette maison étant située à 30 mètres.
Le déféré a été communiqué à la commune de Vico qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401451 tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Vico n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Vico n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d'autoriser la construction d'un abri de jardin de 18 m2 sur un terrain situé lieu-dit " Appricciani ", parcelle cadastrée section G 491.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de la décision tacite du maire de la commune de Vico.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Vico n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. A en vue d'autoriser la construction d'un abri de jardin de 18 m2 sur un terrain situé lieu-dit " Appricciani ", parcelle cadastrée section G 491est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. B A.
Fait à Bastia, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiRéseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2027 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401450_20241127
TA206 mai 2026
DTA_2401451_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2401450_20241127
Données disponibles
- Texte intégral