TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA20 · 2ème chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401451_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision tacite de non-opposition résultant du silence gardé par le maire de Vico sur la déclaration préalable déposée le 20 décembre 2023 par M. B... A... pour la construction d’un abri de jardin d’une surface de 18 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section G n° 491, située lieu-dit C.... Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), ainsi que les dispositions de l’article L. 111-3 du même code, dès lors que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant ; - le terrain d’assiette du projet litigieux est inconstructible dès lors qu’il se situe au sein d’un espace pastoral répertorié par le PADDUC. Le déféré a été communiqué à la commune de Vico et à M. A... qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Carnel, conseiller ; - les conclusions de M. Halil, rapporteur public ; - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit : Le 20 décembre 2023, M. A... a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin d’une surface de 18 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section G n° 491, située lieu-dit C.... Une décision tacite de non-opposition, dont le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande l’annulation, est née du silence gardé par le maire de Vico sur cette déclaration. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121‑13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs (...) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point précédent. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme citées au point 2 que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet, vierge de toute construction, est situé au nord-ouest d’une enveloppe urbaine caractérisant un village, de laquelle il est séparé par quelques parcelles demeurant à l’état naturel et par une route constituant une rupture de l’urbanisation. Il ressort également des pièces du dossier que le terrain d’assiette litigieux est entouré au nord, à l’est et à l’ouest par de vastes espaces naturels. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne porte que sur un abri de jardin de faibles dimensions, le projet litigieux doit être regardé comme une extension de l’urbanisation n’étant pas située en continuité d’un village ou d’une agglomération. Le terrain d’assiette du projet ne se situe pas davantage au sein d’un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le territoire de la commune de Vico n’est couvert ni par un schéma de cohérence territoriale ni par un plan local d’urbanisme et qu’il n’apparaît pas que le PADDUC ait identifié l’espace dans lequel est situé le terrain d’assiette du projet comme un secteur dans lequel l’urbanisation peut être admise au titre de ces dispositions. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le maire de Vico a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par M. A.... Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est fondé à demander l’annulation de la décision de non-opposition tacite résultant du silence gardé par le maire de Vico sur la déclaration préalable déposée par M. A... le 20 décembre 2023. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation. D E C I D E : Article 1er : La décision de non-opposition tacite résultant du silence gardé par le maire de Vico sur la déclaration préalable déposée par M. A... le 20 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Vico et à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, Signé T. Carnel La présidente, Signé C. Castany La greffière, Signé H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2401451_20260506