CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 5 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00821_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés de la préfète de l'Oise du 11 avril 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2401451 du 16 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B, représenté par Me Khadija Akhzam, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'auteur des arrêtés, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 octobre 2023 signé par la préfète et régulièrement publié.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a pu présenter des observations sur sa situation lors de son audition avant les arrêtés. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a ainsi pas été violé.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les arrêtés ont énoncé dans leurs considérants ou leurs dispositifs les motifs de droit et de fait qui ont fondé leurs différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. M. B, né en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où réside sa mère. Il a déclaré être entré en France en février 2011. Il n'a pas justifié de la régularité de cette entrée, n'a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juillet 2019, s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle le 11 avril 2024 et n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente.
6. M. B est célibataire sans enfant. S'il a exposé qu'il a travaillé comme mécanicien, il ne l'a pas établi en se bornant à produire une déclaration préalable à l'embauche de novembre 2022 et un avenant, daté de novembre 2023 mais non signé, à un contrat de travail. En tout état de cause, il ne bénéficiait ni d'un visa long séjour, ni d'une autorisation de travail.
7. Dans ces conditions, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation, n'ont pas violé les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-7, L. 612-10 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Le premier motif de l'arrêté a indiqué que M. B était un " ressortissant tunisien ". L'avant-dernier motif de la troisième page de l'arrêté a indiqué que l'intéressé se réclame de " la nationalité tunisienne " et qu'il y a lieu de fixer " la Tunisie " comme pays de renvoi. C'est donc à la suite d'une erreur de plume, sans influence sur la légalité de l'arrêté, que les articles 1er et 2 de l'arrêté ont fixé la Turquie comme pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise et à Me Khadija Akhzam.
Fait à Douai, le 5 juin 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA00821Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA595 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00821_20240605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2024
Référence
ORCA_24DA00821_20240605
Données disponibles
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