TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401451_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024 M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 3, rue Etienne Rabot à Draveil (Essonne).
Il soutient que le bien dont il s'agit était inhabitable, comme en fait foi le constat d'huissier qu'il produit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le caractère inhabitable de la maison de M. B n'est pas établi au 1er janvier de l'année d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n°98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ;
- la décision n°2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Kaczynski,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2023, pour un montant de 1 679 euros, à raison d'un appartement situé au 3, rue Etienne Rabot à Draveil. Il demande la décharge de cette imposition en faisant valoir que son bien n'étant pas habitable au 1er janvier 2023, ne pouvait être soumis à la taxe sur les logements vacants.
2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ".
3. Il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions susvisées du 29 juillet 1998 et du 29 décembre 2012 que la taxe sur les logements vacants ne saurait être appliquée à des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ni à des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières.
4. Il n'est pas contesté que le bien immobilier situé au 3, rue Etienne Rabot à Draveil, appartenant à M. B, était vacant depuis au moins une année, au 1er janvier 2023, date du fait générateur de la taxe sur les logements vacants en litige. Le requérant produit, à l'appui de sa demande de décharge de la taxe litigieuse un constat d'huissier, réalisé le 9 janvier 2024, dont il ressort que la maison dont il s'agit est dans un état de grande vétusté, les vitres des fenêtres étant fêlées et laissant passer l'air, le plafond d'une pièce s'affaissant, le sol de la pièce principale étant gondolé et tous murs étant en mauvais état et affectés par une humidité omniprésente. De plus la maison ne dispose ni d'eau, ni d'électricité et de surcroît, elle n'est pas meublée. Il résulte de ces constats que, à la date du 9 janvier 2024, la maison dont il s'agit est, comme le soutient M. B, inhabitable. Toutefois, en admettant même que le bien se trouvait déjà dans un état de vétusté le rendant impropre à l'habitation dès le 1er janvier 2023, il n'est pas même soutenu que la vacance de ce bien, du fait de son caractère inhabitable, serait indépendante de la volonté du propriétaire. M. B n'apporte en effet aucune précision sur l'ampleur et le coût des travaux nécessaires à rendre sa maison habitable, au regard de ses capacités financières. Par suite, il n'établit pas que ces travaux, dont la charge lui incomberait nécessairement, seraient d'une importance telle que la taxe sur les logements vacants ne pourrait lui être appliquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401451_20241112
Données disponibles
- Texte intégral