TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401455_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2402216 du 6 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 31 mai 2024. Par cette requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 7 juin 2024 au greffe du présent tribunal sous le n°2401455, M. B A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-124 du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - il est illégal dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est illégal dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît son droit à une vie personnelle et familiale normale ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public. Sur l'obligation de quitter le territoire français: - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2024, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2401421-2401455 du 10 juin 2024 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté n°2024-124 du 30 mai 2024 et, d'autre part, a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, celle fixant le pays de destination, celle portant interdiction de retour de cinq ans et statué sur les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc, né le 19 octobre 1982 à Istanbul (Turquie), a sollicité le 3 mars 2021 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423- 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mai 2023 portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2001. Le requérant fait valoir qu'il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 17 septembre 2009 au 6 février 2019. Il est constant que M. A est marié depuis le 21 juillet 2005 avec une ressortissante française. Le requérant vit avec son épouse et ses trois enfants âgés de 17, 16 et 10 ans qui ont toujours vécu en France et qui y sont scolarisés. M. A est propriétaire avec son épouse de leur résidence principale située sur la commune d'Ifs et de trois biens immobiliers générant des revenus fonciers. M. A a été propriétaire et gérant de la société " Entreprise Simon " jusqu'en 2019. Il déclare toujours travailler dans cette société qui est aujourd'hui au nom de son épouse. M. A justifie de nombreuses attestations de bonne intégration de sa famille et établit des liens intenses, stables et anciens en France. Ainsi, la cellule familiale que le requérant constitue avec son épouse et ses trois enfants ne peut se reconstituer dans son pays d'origine. Dans ces conditions, nonobstant deux condamnations pénales pour des faits de menace contre une personne en charge d'un service public et pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger, faits anciens commis entre 2017 et 2018 et non réitérés, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 mai 2024 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 mai 2024 du préfet du Calvados portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2401455_20241122